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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUEA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé et à effet au 28 septembre 2017, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1], moyennant un loyer révisable mensuel de 371,60 euros pour le logement, outre provision sur charges dont le montant n’est pas indiqué.
La société [Adresse 5] a fait délivrer le 7 août 2024 à Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 946,70 euros, échéance de juillet 2024 inclus.
Par courrier électronique en date du 8 août 2024, la société HLM Immobilière RHONE ALPES a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025, la société [Adresse 5] a attrait Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,les condamner solidairement au paiement de la somme de 557,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, sous réserve d’une réactualisation de créance le jour de l’audience,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens et de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 17 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 1er avril 2025, la société HLM Immobilière RHONE ALPES, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 472,33 euros, échéance de février inclus. Elle ne s’est pas opposée à la mise en place du gel de la clause résolutoire avec l’octroi d’un délai.
Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O], cités respectivement à personne et à domicile, ne sont ni comparants, ni représentés.
Selon diagnostic social et financier, les époux [O] honorent un échéancier à hauteur de 100 euros par mois dont ils souhaitent la validation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la société [Adresse 5] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] le 7 août 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 946,70 euros.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 8 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 472,33 euros, échéance de février 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] à payer cette somme à la société [Adresse 5], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de la confirmation par le bailleur d’un accord avec les locataires, et d’absence d’opposition à sa validation, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 100 euros par mois pendant 4 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
La clause de résiliation reprendra son plein effet,
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de février 2025 inclus),
Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] devront régler solidairement à la société HLM Immobilière RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
Et faute par Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société [Adresse 5] aux frais et aux risques et périls de la locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] qui ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement des loyers, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonce à la CAF et à la préfecture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société [Adresse 5] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé et à effet au 28 septembre 2017 entre la la société Immobilière RHONE ALPES et, Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 472,33 euros, échéance de février 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] à se libérer en 4 mensualités de 100 euros, la 5ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision (juillet 2025) ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] devront régler solidairement à la société [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— faute par Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société HLM Immobilière RHONE ALPES aux frais et aux risques et périls des locataires, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame [B] [O] et Monsieur [Y] [O] in solidum au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonce à la CAF et à la préfecture ;
REJETTE la demande de la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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