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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02138 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4W
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02138 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4W
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [M], [K], [O] [F], née le 26 juillet 1991 à [Localité 1],
Monsieur [J], [R], [A] [I], né le 11 novembre 1989 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [Q], [H] [G], né le 12 mars 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Raphaël MARQUES – 104
Me Benoit PECORINO – 270
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 1] à [Localité 4].
Par courriel en date du 30 juillet 2021, [J] [I], qui projetait l’acquisition d’une parcelle voisine, a donné son accord à [Z] [G] « pour la réalisation du mur tel que stipulé », à savoir « une seule barbacane au bout du mur (de manière à ce que l’eau ne ruisselle pas le long de notre future façade arrière, mais qu’elle passe directement sur le côté de la maison » et "la fin du mur se situerait sur le terrain de Mr [G] (notre aire de retournement étant calculée au plus juste, nous préférons avoir quelques centimètres en plus plutôt qu’en moins dans cette zone)".
Par acte notarié en date du 22 février 2022, les époux [M] [F] et [J] [I] ont acquis la parcelle à bâtir voisine, cadastrée section AT n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 4], constituant le lot 3 du lotissement "[Adresse 3]« pour y faire édifier leur résidence principale. L’acte de vente stipule que »le vendeur et l’acquéreur indiquent que les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AT numéro [Cadastre 1], ont fait édifier, entre la signature de la promesse de vente en date du 26 février 2021 et ce jour, un mur empiétant pour partie sur la parcelle présentement vendue".
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2022, [Z] [G] et [J] [I] ont signé un protocole d’accord par lequel [J] [I] s’est engagé « à ne faire aucune poursuite et accepte le mur de soutènement construit sur ma parcelle Nord sur une longueur de 30,14 m et une hauteur entre 2 m et 2,80 m plus grillage ou palissade composite noir » alors que " en échange, Mr [G] aura la charge d’enduire et d’entretenir le mur".
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, [J] [I] a mis en demeure [Z] [G] de lui faire parvenir une proposition d’acquisition de la portion de terrain de 20 m2 illégalement accaparée, et de lui proposer une solution technique pérenne destinée à prévenir et endiguer tout risque d’effondrement du mur.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, [M] [F] et [J] [I] ont fait assigner [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, d’ordonner la démolition du mur litigieux, la reconstruction d’un mur de soutènement sur sa propriété, outre la condamnation d’une somme provisionnelle de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance et d’une somme provisionnelle de 5 000€ au titre du préjudice moral et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise et de condamner [Z] [G] à leur verser une somme de 20 000€ à titre de provision ad litem, ainsi que, en tout état de cause, une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 après 3 renvois.
[M] [F] et [J] [I], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
A titre principal :
— constater la réalité de l’empiètement constitué par le mur de soutènement et de ses éventuelles fondations, érigé par M. [G] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AT [Cadastre 1], sur leur fonds cadastré AT [Cadastre 2] en limite séparative nord, entre les bornes 10, 11 et 12 d’après le plan de vente et de bornage annexé à leur acte de vente notarié du 22.02.2022.
— juger que cet empiètement constitue un trouble manifestement illicite.
— juger que le mur de soutènement empiétant sur le fonds des consorts [F]-[I] constitue également un dommage imminent.
— ordonner en conséquence la démolition de toute construction érigée au sud de la limite séparative entre la parcelle des exposant cadastrée AT [Cadastre 2] et celle de M. [G] cadastrée AT [Cadastre 1], entre les bornes 10, 11 et 12 selon le plan de vente et de bornage annexé à l’acte de vente du 22.02.2022 dressé par le géomètre Expert [X] [E] le 14.10.2021.
— condamner également M. [G] à reconstruire un mur de soutènement, sur sa propriété cadastrée AT [Cadastre 1], conformément aux règles de l’art, afin de soutenir ses terres.
— le condamner encore à la réalisation de tous les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la partie du fonds des consorts [F]-[I] concernée par l’empiètement.
— condamner à titre provisionnel M. [G] à verser aux époux [F]-[I] une somme de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
— condamner à titre provisionnel M. [G] à verser aux époux [F]-[I] une somme de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
— Subsidiairement : désigner tel Expert qu’il plaira, de préférence un bureau d’études intervenant en structures, bétons, fondations et géotechniques du sol, avec pour mission notamment de :
* se rendre sur les lieux, les visiter,
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* prendre connaissance du dossier des parties, de tous documents utiles et notamment, des titres de propriété des parties, des permis de construire respectifs des parties et des plans de géomètres Expert intervenus s’agissant des parcelles cadastrées AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
* examiner et décrire la propriété de Mme [F] et [I] ainsi que le mur de soutènement réalisé par M. [G],
* relever précisément la limite de propriété séparant les parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
* mettre la construction de ce mur en perspective avec l’état des limites séparatives séparant le fonds des consorts [F]-[I] et celui de M. [G],
* vérifier si les désordres et empiétement allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles se réfèrent Mme [F] et M. [T] existent,
* décrire très précisément l’ampleur de cet empiètement tant en distance (en cm) qu’en surface (m2) sur un plan topométrique qui sera remis aux parties,
* donner les éléments permettant d’évaluer la situation du mur de soutènement litigieux et plus particulièrement sa date de construction et son mode de construction,
* dire si le mur a été construit dans les règles de l’art,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, prescrire tous travaux permettant de sécuriser les constructions durant les opérations d’expertise, jusqu’à ce qu’une solution technique pérenne soit décidée et exécutée,
* prescrire les travaux de remise en état nécessaires au rétablissement de la limite séparative entre la parcelle AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
* donner son avis sur les possibilités de reconstruction du mur de soutènement au regard des règles de l’art et de l’urbanisme, évaluer leur coût hors-taxes et TTC ainsi que leur durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble appartenant aux consorts [F]-[I]
* fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [F] et M. [I] et proposer une base d’évaluation,
* faire toutes observations techniques utiles à l’analyse de la situation par la juridiction du fond éventuellement saisie,
* donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
* plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires.
— condamner à titre provisionnel M. [G] à verser à Mme [F] et à M. [I] une provision ad litem de 20.000€ correspondant aux frais qui découleront de l’expertise à intervenir.
— en tout état de cause : condamner enfin M. [G] à verser à Mme [F] et M. [I] une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’empiètement du mur de soutènement sur leur terrain est caractérisé par l’acte de vente, le plan d’architecte et le protocole d’accord, mais que le protocole d’accord ne leur est pas opposable car Mme [F] ne l’a pas signé et que, en outre, il n’a pas été exécuté par M. [G]. Ils ajoutent que le mur présente actuellement des fissures impactant sa stabilité. Ils demandent donc la démolition du mur sous astreinte, la reconstruction d’un mur de soutènement sur la propriété de M. [G] et l’indemnisation provisionnelle de leurs préjudices.
[Z] [G], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— à titre principal : juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un empiètement,
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
— débouter Monsieur et Madame [F]-[I] de l’ensemble de leurs demandes,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire : donner acte à Monsieur [G] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs,
— en tout etat de cause : condamner Madame [M] [F] et Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que si, dans un premier temps, il a acquiescé à l’empiètement, un accord a été trouvé dans un second temps avec les demandeurs, signé après l’acquisition de leur parcelle par les demandeurs. Il ajoute qu’il existe deux plans de bornage avec des mesures différentes ce qui rend nécessaire une expertise. En revanche, il souligne qu’aucun risque imminent sur le mur n’est avéré et qu’il importe seulement d’en poursuivre la construction, interrompue à cause du litige.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
S’agissant de la demande de démolition, reconstruction et remise en état
Il résulte de l’article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Aux termes de l’article 1424 du même code : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En ce qui concerne le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action ne puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
En l’espèce, l’empiètement allégué est établi d’une part par le plan de vente et de bornage du lot 03 dressé le 14 octobre 2021, qui laisse apparaître que le mur de séparation entre le fonds [G] et le fonds [F] [I] est implanté, pour les trois quarts de sa longueur, sur la parcelle des époux [F] [I], et d’autre part, par sa mention dans l’acte de vente du lot 03 établi par acte notarié en date du 22 février 2022, qui stipule que " le vendeur (à savoir la SAS COLIBRIS IMMOBILIER) et l’acquéreur (c’est-à-dire [J] [I] et [M] [F]) indiquent que les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AT numéro [Cadastre 1] (c’est-à-dire [Z] [G]), ont fait édifier, entre la signature de la promesse de vente en date du 26 février 2021 et ce jour, un mur empiétant pour partie sur la parcelle présentement vendue ". A cet égard, les plans produits par [Z] [G] en pièces 3 et 4, qui sont à la fois parcellaires et peu lisibles, ne remettent pas en cause cet empiètement.
Toutefois, il ressort des pièces produites que [J] [I] a donné son accord à [Z] [G] pour l’édification du mur litigieux tel qu’il est positionné indiquant, par courriel en date du 30 juillet 2021, avant même l’acquisition que les conditions en étaient « une seule barbacane au bout du mur (de manière à ce que l’eau ne ruisselle pas le long de notre future façade arrière, mais qu’elle passe directement sur le côté de la maison) » et " la fin du mur se situerait sur le terrain de Mr [G] (notre aire de retournement étant calculée au plus juste, nous préférons avoir quelques centimètres en plus plutôt qu’en moins dans cette zone) ".
En outre, par acte sous seing privé en date du 04 mars 2022, [Z] [G] et [J] [I] ont signé un protocole d’accord par lequel [J] [I] s’est engagé « à ne faire aucune poursuite et accepte le mur de soutènement construit sur ma parcelle Nord sur une longueur de 30,14 m et une hauteur entre 2 m et 2,80 m plus grillage ou palissade composite noir » alors que " en échange, Mr [G] aura la charge d’enduire et d’entretenir le mur ". Les époux [F] [I] étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 17 février 2018, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf s’il s’agit d’aliéner ou de grever le bien commun de droits réels. S’agissant d’un protocole actant la renonciation à la jouissance d’une partie de la parcelle, [J] [I] ne pouvait donc valablement donner son accord seul, sans celui de sa conjointe [M] [F].
Pour autant, la signature de ce protocole d’accord postérieurement à la vente, dont tout porte à croire que les parties le pensaient régulier, combinée à l’existence d’un courriel d’accord antérieurement à la vente et à la mention de l’empiètement dans l’acte de vente, qui caractérise la connaissance de l’empiètement par les deux membres du couple demandeur, s’opposent à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, seul susceptible de relever de l’office du juge des référés.
Par ailleurs, la circonstance que [Z] [G] n’aurait pas enduit le mur, alors qu’il s’y était engagé aux termes du protocole d’accord, ne saurait exonérer [J] [I] de ses propres engagements et transformer un protocole d’accord en « morceau de papier », alors, au demeurant, que [Z] [G] fait valoir qu’il a interrompu la construction du mur en raison du litige avec ses voisins.
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite dont se prévalent les époux [F] [I] n’est pas établi.
En ce qui concerne le dommage imminent
Les époux [F] [I] produisent des photographies du mur de soutènement litigieux qu’ils datent du mois de mai 2025. Toutefois, les rares fissures, qui ne paraissent pas avoir évolué si l’on en croit les marques positionnées dessus à cet effet, et les tâches plus sombres qui seraient des traces d’humidité, sont insuffisantes pour établir que l’ouvrage présenterait un risque imminent pour la sécurité des demandeurs.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales des époux [F] [I] tendant à la démolition du mur de soutènement, à sa reconstruction sur la parcelle de [Z] [G] et à la remise en état de la parcelle des époux [F] [I].
S’agissant de la demande de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut être alloué en référé de provision que pour la part non sérieusement contestable de l’obligation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les époux [F] [I] n’établissent pas que l’empiètement minime du mur de soutènement de [Z] [G] sur leurs fonds, auquel [J] [I] a consenti, et dont les deux époux avaient connaissance avant l’acquisition de leur bien immobilier, entraînerait de manière non contestable un préjudice de jouissance et un préjudice de moral qu’il conviendrait de réparer.
Ils seront donc déboutés de leur demande de provisions à ce titre.
Sur les demande subsidiaires
S’agissant de la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’empiètement du mur litigieux sur la parcelle des époux [F] [I] est établi en son principe. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour estimer la surface concernée. Or, l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, entraînant le rejet des demandes principales au stade du référé, n’implique pas que tout litige au fond serait voué à l’échec.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, les époux [F] [I] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
S’agissant de la demande de provision ad litem
La demande de provision ad litem s’analyse comme l’accessoire d’une demande d’expertise, dès lors qu’elle vise la prise en charge par le défendeur à la mesure d’instruction des honoraires tant de l’expert que de son avocat au cours des opérations d’expertise.
En l’espèce, les débats ne permettent pas au juge des référés de trancher les contestations soulevées par le défendeur, dont la solution nécessite d’examiner le fond du litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner [Z] [G] à verser à [M] [F] et [J] [I] une provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des consorts [F] [I], ceux-ci supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
Les parties seront déboutées de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur :
— la demande tendant à la démolition de toute construction érigée au sud de la limite séparative entre la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1],
— la demande tendant à reconstruire un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1], conformément aux règles de l’art,
— la demande tendant à la réalisation de tous les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la partie du fonds concernée par l’empiètement,
— la demande tendant au versement d’une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— la demande tendant au versement d’une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral,
— la demande de condamnation au versement d’une provision ad litem de 20 000€ ;
ORDONNONS une expertise, relative au mur de soutènement édifié sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 2] et AT n°[Cadastre 1] situées [Adresse 1] à [Localité 4], confiée à M. [U] [V], [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Prendre connaissance du dossier des parties, de tous documents utiles et notamment, des titres de propriété des parties, des permis de construire respectifs des parties et des plans de géomètres experts intervenus s’agissant des parcelles cadastrées AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
— Prendre connaissance des plans de bornage existant et donner son avis sur l’existence de divergences entre eux ;
— Examiner et décrire la propriété de Mme [F] et [I], et la propriété de M. [G], ainsi que le mur de soutènement réalisé par M. [G],
— Relever précisément la limite de propriété séparant les parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
— Mettre la construction de ce mur en perspective avec l’état des limites séparatives séparant le fonds des consorts [F]-[I] et celui de M. [G],
— Vérifier s’il existe un empiétement du mur de soutènement construit par M. [G] sur la parcelle AT [Cadastre 2],
— Vérifier s’il existe un empiètement du mur de soutènement construit par M. [G] sur la parcelle AT [Cadastre 1]
— Décrire très précisément l’ampleur de ces empiètements tant en distance (en cm) qu’en surface (m2) sur un plan topométrique qui sera remis aux parties,
— Donner les éléments permettant d’évaluer la situation du mur de soutènement litigieux et plus particulièrement sa date de construction et son mode de construction,
— Dire si le mur a été construit dans les règles de l’art,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, prescrire tous travaux permettant de sécuriser les constructions durant les opérations d’expertise, jusqu’à ce qu’une solution technique pérenne soit décidée et exécutée,
— Prescrire les travaux de remise en état nécessaires au rétablissement de la limite séparative entre la parcelle AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 1],
— Donner son avis sur les possibilités de reconstruction du mur de soutènement au regard des règles de l’art et de l’urbanisme, évaluer leur coût hors-taxes et TTC ainsi que leur durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble appartenant aux consorts [F]-[I]
— Fournir au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mme [F] et M. [I] et proposer une base d’évaluation,
— Faire toutes observations techniques utiles à l’analyse de la situation par la juridiction du fond éventuellement saisie,
— Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [M] [F] et [J] [I], d’une avance de 1 200 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où [M] [F] et [J] [I] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils doivent être dispensés du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
*
DEBOUTONS [Z] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [M] [F] et [J] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [M] [F] et [J] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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