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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 10 oct. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJY
Madame [F] [L] [V] [X] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [L] [V] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Serveuse, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-4526 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 07, substitué par Maître PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 30 avril 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 10 mars 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15]
et de
Madame [F] [L] [V] [X]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [S] [U], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15],
— [C] [U], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15],
— [R] [U], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15],
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
le changement de résidence est fixé : le dimanche à 18 heures
étant précisé que le caractère paire ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— pendant les grandes vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher les enfants ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— les enfants doivent disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de cantine et de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Madame [F] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 150 euros, soit 50 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties tendant au versement à Madame [F] [X] des prestations familiales et sociales ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
recouvrement par l’intermédiaire de la [10] ou de la [11],procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un commissaire de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal,recouvrement par l’intermédiaire du trésor public en cas d’échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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