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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
prise en la personne de son représentant légal
immatriculéeau RCS de LE MANS sous le n° D 414 993 998 (97 D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de crédit immobilier émise le 4 mai 2022 souscrite électroniquement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE consent à Madame [U] [K] trois prêts immobiliers pour l’acquisition d’une maison d’habitation et les travaux de rénovation, décomposés comme suit :
— un prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203 d’un montant de 50 256,00 euros remboursable en 324 mensualités au taux fixe T.A.E.G de 2,15% (contractuel de 1,44%),
— un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204 d’un montant de 40 000,00 euros remboursable en 204 mensualités au taux fixe T.A.E.G de 1,93 % (contractuel de 1,25%),
— un prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205 d’un montant de 52 680,00 euros remboursable en 324 mensualités avec différé d’amortissement de 180 mois.
Madame [U] [K] avait préalablement ouvert un compte suivant convention signée le 22 juillet 2021.
Par acte en date du 3 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal, assigne Madame [U] [K] aux fins de la voir condamner à lui payer, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
— au titre du prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203, la somme de 48 726,07 euros à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter de la déchéance du terme, sachant que les intérêts s’élèvent au 11 avril 2024 à 55,75 euros, et, outre la somme de 5,46 euros d’intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 3 444,90 euros,
— au titre du prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204, la somme de 38 425,04 euros à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter de la déchéance du terme, sachant que les intérêts s’élèvent au 11 avril 2024 à 38,16 euros, et, outre la somme de 5,46 euros d’intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de 2 725,20 euros,
— au titre du prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205, une somme principale de 52 680,00 euros sans intérêts,
avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil devenue 1343-2 du code civil,
— la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance qui comprendront le cas échéant les frais de publication d’inscription au service de publicité foncière.
La CRCAM expose que Madame [K] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des prêts souscrits, devenus exigibles à la suite de la déchéance du terme, régulièrement prononcée par LRAR du 12 février 2024. Elle fonde sa demande en paiement sur les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation précisant que les premiers impayés non régularisés qui dateraient de 2023 ont été régularisés partiellement, ce qui donnerait un premier impayé non régularisé au 10 janvier 2024. Elle ajoute qu’elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Régulièrement assignée à étude, Madame [U] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale
L’article 1101 du code civil dispose que les contrats régulièrement souscrits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 313-51 du Code de la consommation, applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52
demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du même code impose que l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus impayés.
En outre, l’article L. 313-52 du même code prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. (…).
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, il convient de relever que le prêteur verse aux débats la copie des offres de prêts électronique et les tableaux d’amortissement, ainsi que le fichier de preuve de signature électronique, les conditions du cautionnement CAMCA et la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, ce qui justifie l’existence de relations contractuelles entre les parties.
Or, il apparaît que lesdits contrats contiennent dans les Conditions générales aux § DECHEANCE DU TERME-EXIGIBILITE DU PRESENT PRET et DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR, que notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. (page 16 et 17 des conditions générales).
En outre, l’établissement bancaire verse au soutien de ses demandes,
— la copie de la LRAR du 29 décembre 2023 de mise en demeure adressée à Madame [K] avec décompte des sommes dues (AR signée le 4 janvier 2024) et la LRAR du 12 février 2024 de déchéance du terme avec décompte des sommes dues, ces pièces démontrant les démarches entreprises par le prêteur pour recouvrer son dû, et, faisant apparaître un premier incident non régularisé au 10 novembre 2023 pour les deux crédits souscrits avec intérêts,
— un décompte des sommes dues pour la période du 12 février au 11 avril 2024, justifiant de la créance de la banque.
A ce jour, il n’est pas établi que la défenderesse s’est acquittée de son dû en totalité ou en partie.
Dès lors, en considération des pièces versées aux débats, la créance de la CRCAM à l’égard de Madame [K] sera admise et la défenderesse sera condamnée à payer ainsi qu’il suit :
— au titre du prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203, la somme de 48 781,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter de la déchéance du terme du 12 février 2024 sur la somme de 48 726,07 euros, étant précisé que le montant total inclut la somme de 55,75 euros d’intérêts arrêté au 11 avril 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 3 444,90 euros,
— au titre du prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204, la somme de 38 463,20 euros avec intérêts au taux conventionne de 1,25% à compter de la déchéance du terme du 12 février 2024 sur la somme de 38 425,04 euros, étant précisé que le montant total inclut la somme de 38,16 euros d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 2 725,20 euros,
— au titre du prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205, une somme principale de 52 680,00 euros sans intérêts,
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts qui méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K], partie succombante, sera tenue aux dépens, qui comprendront le cas échéant les frais de publication d’inscription au service de publicité foncière, et, en équité, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID52
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine :
— au titre du prêt immobilier PTHLISSEUR n° 100002357203,
— la somme de 48 781,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 12 février 2024 sur la somme de 48 726,07 euros, étant précisé que le montant total inclut la somme de 55,75 euros d’intérêts arrêté au 11 avril 2024,
— une indemnité forfaitaire de 3 444,90 euros,
— au titre du prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n° 100002357204,
— la somme de 38 463,20 euros avec intérêts au taux conventionne de 1,25% à compter du 12 février 2021 sur la somme de 38 425,04 euros, étant précisé que le montant total inclut la somme de 38,16 euros d’intérêts arrêtés au 11 avril 2024,
— une indemnité forfaitaire de 2 725,20 euros,
— au titre du prêt immobilier à taux zéro n° 100002357205, une somme principale de 52 680,00 euros sans intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de ses autres demandes en paiement ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais de publication d’inscription au service de publicité foncière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière, La Présidente
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