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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01077 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2TM
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [Z]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de [Localité 1]
Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, Me Pierre-emmanuel BAROIS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée les 6 et 9 mai 2019, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après désignée la banque) a consenti à Monsieur [C] [Z] et à Madame [P] [E], partenaires pacsés, un prêt immobilier n°5723180 d’un montant initial de 124.229,62 euros au taux annuel de 1,70% remboursable en 288 mensualités de 570,34 euros, assurance incluse, aux fins de regroupement de crédits immobiliers relatifs à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation (résidence principale à [Localité 2] -24).
Ledit prêt est garanti par un engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
Aux termes d’un avenant accepté le 22 juin 2020, la banque a consenti à Monsieur [C] [Z] et à Madame [P] [E] une suspension de leurs remboursements pendant six mois.
Aux termes d’un avenant accepté le 9 avril 2023, Monsieur [C] [Z] a racheté le prêt immobilier à son seul nom, la banque ayant ainsi accepté de décharger Madame [P] [E] de son engagement et de rester sur le taux annuel de 1,70% avec un capital restant dû de 111.946,58 euros remboursable en 248 mensualités de 555,20 euros et à effet du 5 mai 2023 pour la première échéance réaménagée.
A compter de l’échéance du 5 mars 2024, Monsieur [Z] s’est montré défaillant dans le remboursement et la banque lui a adressé un courrier recommandé le 10 mai 2024 le mettant en demeure de régulariser l’arriéré correspondant à trois échéances mensuelles impayées soit la somme de 1668,89 euros.
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés et a réclamé à Monsieur [Z] la somme totale de 116.660,15 euros.
Le 30 août 2024, la banque a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la prise en charge de sa créance.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a informé Monsieur [Z] qu’elle venait d’être appelée par la banque au titre de son engagement de caution du prêt.
Le 14 octobre 2024, la banque a établi au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une quittance subrogative pour la somme de 109.040,84 euros.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler la somme totale de 109.040,84 euros sous huit jours.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 15 novembre 2024 afin de faire constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Localité 1] appartenant à Monsieur [Z] pour une créance évaluée provisoirement à la somme totale de 111.615,28 euros au 17 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, aux fins de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 111.615,28 euros sur la somme principale de 109.040,84 euros.
Monsieur [Z] a constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS présente les demandes suivantes.
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 111.615,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme principale de 109.040,84 euros ;Débouter Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment en ce qu’elles tendent à l’octroi de délais de paiement ;Et pour le cas où Monsieur [C] [Z] n’aurait pas été condamné à prendre en charge les frais exposés par elle depuis la dénonciation des poursuites exercées, inclus dans la somme susvisée de 111.615,28 euros, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer une indemnité de 2515,81 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’inscription judiciaire qu’elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que :
Elle exerce son seul recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil ancien applicable au cas d’espèce ; dans ce cas, le débiteur ne peut en aucun cas lui apposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il aurait pu opposer au créancier principal ;Sur la demande du défendeur de limiter le montant de sa créance à 109.040,84 euros hors ses frais de 2515,81 euros : l’article 2305 alinéa 2 du code civil l’autorise pourtant à recouvrer ses frais s’agissant de frais qu’elle a exposés contre le débiteur dont ceux pour le recouvrement de sa créance contre ce dernier ; cette disposition spéciale déroge ainsi à l’article 700 du code de procédure civile ; sur le détail de la somme de 2515,81 euros réclamés, il s’agit des honoraires de son avocat de 2500 euros HT et les frais postaux de 5,27 euros par envoi recommandé ;Sur la demande du défendeur de se voir accorder des délais de paiement : elle s’oppose à toute demande de délai de paiement vu l’ancienneté des échéances impayées depuis mars 2024 et vu les délais de procédure dont il a bénéficiés qui sont déjà significatifs pour rembourser les sommes dues ; elle n’est pas une banque mais un organisme de caution ce qui signifie qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela ne lui cause préjudice alors qu’elle a immédiatement payé les sommes au titre de son engagement de caution ; le débiteur n’est pas de bonne foi puisque s’il a eu des difficultés en lien avec sa séparation et professionnellement, en revanche il a vendu l’immeuble sis à [Localité 2] en août 2023 au prix de 223.500 euros sans avoir affecté ces fonds au remboursement du prêt accordé par la banque et garanti par ses soins lui permettant même d’obtenir un solde positif à son avantage ; il a préféré affecté ces fonds à l’achat d’un nouveau bien immobilier à [Localité 1] le 30 août 2023 au prix de 165.000 euros et le solde de 60.500 euros à d’autres fins que ses engagements ; il n’a pas non plus mis en vente cet immeuble sis à [Localité 1] pour permettre de payer sa dette ; si par extraordinaire, il était fait droit à sa demande de délais de paiement, elle souhaite que ces derniers soient limités à un an afin de permettre la réalisation du patrimoine immobilier du débiteur outre le paiement de mensualités de 200 euros dès qu’il aura une amélioration de sa situation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Monsieur [C] [Z] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Dire et juger que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à son égard est composée de la somme de 109.040,84 euros augmentée des seuls intérêts de retard au taux légal ;Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au titre des frais exposés depuis le paiement effectué entre les mains de la banque ;Prononcer le report de l’exigibilité des sommes à sa charge pendant une durée de deux ans ;Dire et juger que durant la période de report les sommes dues à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS produiront intérêt au taux légal ;Débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit quant à la charge des dépens de l’instance.
Au soutien, il fait valoir que :
Il s’est séparé en 2022 de Madame [E] ; l’ex-couple a procédé au partage de leurs intérêts patrimoniaux par acte du 15 février 2023, reçu par Me [L] notaire au [Localité 3], aux termes duquel il s’est vu attribuer la pleine propriété de l’immeuble sis à [Localité 2] à charge d’assurer seul le prêt immobilier et de payer une soulte de 15.000 euros à Madame [E] ; au niveau professionnel, il a mis un terme à son contrat de travail en janvier 2024 ; il a perçu l’ARE entre mars et juillet 2024 ; en juin 2024, il a commencé à se lancer pour créer une entreprise individuelle de plombier-chauffagiste pour un début d’activité en août 2024 ; il a cessé cette activité en janvier 2025 ; il a signé un CDI avec la SNCF RESEAU ; au niveau personnel, il est à nouveau père depuis juin 2024 ;Il ne peut pas opposer à la caution les éventuelles exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre de la banque du fait du recours personnel engagé ; toutefois, il tient à contester le montant de la créance puisque la caution a payé à la banque la somme de 109.040,84 euros alors qu’elle lui réclame la somme de 111.615,28 euros ; il ne conteste pas les intérêts sur la somme de 109.040,84 euros ; sur les frais par contre, la caution intègre les honoraires de son avocat à hauteur de 2500 euros et des frais de mise en demeure alors qu’elle réclame aussi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2515,81 euros ;Sur sa demande de report de l’exigibilité des sommes dues au visa de l’article 1343-5 du code civil : sa situation est malheureuse et il est de bonne foi ; il a vécu une séparation difficile avec saisine du juge aux affaires familiales en urgence ; il a eu d’importantes déconvenues professionnelles réduisant considérablement ses revenus ; entre 2022 et 2023, ils étaient de 2400 euros en moyenne par mois alors qu’en 2024 ils étaient de 1450 euros ; il n’a eu aucun revenu de son activité d’entrepreneur individuel ; depuis mars 2025 avec son nouveau CDI, il perçoit 1600 euros nets par mois ; il a deux enfants à charge, son premier enfant étant en résidence alternée ; sa situation malheureuse explique pourquoi il a été défaillant dans ses obligations envers la banque ; il est de bonne foi car il a effectué toutes les diligences pour améliorer sa situation qu’il n’a pas aggravée.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du même code qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'. Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l’article 2308 al 2 ancien du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
— la caution a payé sans être poursuivie
— la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement
— au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) indique qu’elle agit sur le fondement du recours personnel.
Elle justifie que préalablement à son paiement quittancé le 14 octobre 2024, elle a été poursuivie par la Caisse d’épargne, par courrier de mise en demeure du 30 août 2024, et qu’elle a averti Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours, elle procèderait au règlement de sa dette en sa qualité de caution.
Il s’ensuit que deux des conditions posées par l’article 2308 al 2 ancien du code civil font défaut pour prononcer la déchéance des droits de la caution et que celle-ci n’est pas privée de son recours à l’encontre de Monsieur [C] [Z].
Pour justifier de sa créance, la CEGC produit notamment le contrat de prêt et les avenants acceptés par le défendeur, le tableau d’amortissement y afférent, les courriers de la banque et ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à Monsieur [C] [Z].
Elle démontre, par la production d’une quittance subrogative du 14 octobre 2024 avoir payé la somme de 109.040,84 euros.
Selon décompte de créance de la banque du 26 juin 2024 produit, il apparaît que la somme de 109.040,84 euros payée par la caution à la banque se décompose comme suit :
Les échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 juin 2024 sont de 2.220,80 eurosLe capital restant dû au 25 juin 2024 est de 106.820,04 euros
Selon son décompte du 17 octobre 2024 produit avec l’ordonnance sur requête du 15 novembre 2024, la caution fait état d’une créance de 111.615,28 euros se décomposant comme suit :
En principal : 109.040,84 eurosIntérêts de retard au taux légal (4,92%) du 14 au 17 octobre 2024 : 58,63 eurosVersements : 0 eurosIntérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement sur la somme de 109.040,84 euros : mémoireFrais exposés depuis la dénonciation des poursuites Envoi mise(s) en demeure : 5,27 X3 art2305 Code civil : 10,54€
Honoraires avocats mise en œuvre procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté : 2500 euros HT
Total : 2515,81 euros
Monsieur [C] [Z] n’a rien remboursé à la CEGC.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [Z] ne fait pas état non plus de règlement postérieur à ce décompte auprès de la CEGC.
Il indique reconnaître devoir la somme totale de 109.040,84 euros à la CEGC. S’il ne conteste pas les intérêts, il conteste par contre les frais.
S’agissant des intérêts,
Ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la CEGC au profit de la banque.
La CEGC a justement fixé le point de départ des intérêts à la date de son paiement effectuées par elle à la banque soit à partir du 14 octobre 2024.
S’agissant des frais,
Le principe de créance est fondé s’agissant des frais d’avocat, lesquels ne sont pas exclus par l’article 2308 du code civil, selon lequel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
De même, le principe de créance est suffisamment fondé s’agissant des frais postaux ou encore des frais d’inscription d’hypothèque, qui, pour n’avoir certes pas encore été engagés à la date de la requête devant le juge de l’exécution, devront néanmoins l’être de manière obligatoire pour obtenir la mise en oeuvre de la sûreté.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme totale de 111.615,28 euros conformément au décompte des sommes établi le 17 octobre 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à compter du 18 octobre 2024, les intérêts antérieurs ayant été comptabilisés.
En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera débouté de sa demande tendant à rejeter les frais à hauteur de 2515,81 euros et il sera condamné à payer à la CEGC la somme totale de 111.615,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, sur la somme principale de 109.040,84 euros.
2. Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Un aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [C] [Z] a vendu l’immeuble pour lequel il avait souscrit le prêt immobilier litigieux sis à [Localité 2] section BE[Cadastre 1] ([Adresse 3]) selon acte notarié du 10 août 2023 au prix de 223.500 euros, cette vente ayant été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 4], le 5 septembre 2023. Puis, par acte notarié en date du 30 août 2023, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 4], il a acheté un immeuble à [Localité 1] section AT[Cadastre 2] ([Adresse 4]) au prix de 165.000 euros.
Monsieur [Z] est totalement taisant dans ses conclusions sur ces transactions immobilières et ne contredit pas la CEGC.
Il est manifeste que Monsieur [Z], qui a été défaillant pour le remboursement du crédit immobilier litigieux à partir de l’échéance du 5 mars 2024, aurait nécessairement dû apurer le solde de ce crédit immobilier auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dès la vente du bien immobilier en question qui est intervenue 7 mois plus tôt moyennant un prix couvrant largement le capital restant dû, ce qui aurait évité la déchéance du terme de ce prêt et surtout la mise en œuvre de l’engagement de caution de la CEGC qui a payé à sa place le 14 octobre 2024 sa dette auprès de la banque, mais il semble au contraire, au vu des dates très proches des actes notariés de vente et d’achat enregistrés, qu’avec le produit de cette vente, il a préféré acheter un autre bien immobilier et ainsi réinvestir dans son intérêt au détriment de la banque et de la caution, sans même en cours de procédure, proposer au CEGC quelque paiement que ce soit avec le montant de la plus-value qu’il a réalisée évaluée à la somme de 58.500 euros (223.500€ vente maison [Localité 2] -165.000€ achat maison [Localité 1]).
Par conséquent, Monsieur [Z] n’est absolument pas de bonne foi dans cette affaire et sa demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ces frais n’incluront que les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et excluront donc notamment les frais de mesures conservatoires.
A cet égard, l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ; il s’ensuit que cette demande de la CEGC apparaît comme étant superfétatoire, Monsieur [Z] devant payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de la CEGC d’intégrer ses frais de 2515,81 euros dont les honoraires de son avocat de 2500 euros relatifs à la procédure contentieuse et prise de sûreté, au titre de sa créance.
Dès lors, le tribunal ne fait pas droit à sa demande subsidiaire du même montant qui fait doublon.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu du montant des condamnations, de l’ancienneté de la dette et de la particulière mauvaise foi de Monsieur [Z] qui n’a pas remboursé la banque ni la caution alors qu’il disposait de l’argent nécessaire à la suite de la vente du bien immobilier, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et mise à disposition au greffe
JUGE recevable l’action de la société SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 111.615,28 euros (cent-onze mille six cent quinze euros et vingt-huit centimes) conformément au décompte du 17 octobre 2024 au titre du dossier n°201906853101 ;
JUGE que les intérêts au taux légal sont dus par Monsieur [C] [Z] sur la somme principale de 109.040,84 euros à compter du 18 octobre 2024 et le CONDAMNE à les payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande tendant à ne pas retenir les frais à hauteur de 2.515,81 euros au titre de la créance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge de Monsieur [C] [Z] par application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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