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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRYR
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [X] épouse [G]
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] épouse [G]
Chez mme [H] [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 20]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[48]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 17]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
[26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
MCVP
[41] [Localité 42]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[46] [39]
[Adresse 8]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[37] [Localité 42]
[40] [Localité 42]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [M] [X] a saisi la [33] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2021 pour la seconde fois. Elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
La commission a déclaré sa demande recevable 2 novembre 2021 et lors de sa séance du 3 octobre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 41 mensualités de 1316,18 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [X] l’a reçue le 9 octobre 2023.
Mme [X] a formé un recours par lettre simple déposée au service de la [21] le 9 octobre 2023.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [X], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle avait désormais six enfants à charge, ayant accouché le 28 juin 2024 de son dernier enfant. Son congé maternité prendra fin au mois de novembre 2024 et elle percevra alors 2081 euros de prestations familiales. L’un de ses enfants est majeur mais ne perçoit aucun revenu étant encore en études. Le père des enfants ne souhaite plus verser de pension alimentaire. Elle est hébergée chez sa mère à laquelle elle verse un loyer de 430 66 euros. Elle accepte le montant des dettes actualisées de la SA [49] et de la [28]. Elle demande un effacement de ses dettes et subsidiairement propose une mensualité de remboursement de 250 euros à compter du mois de décembre 2024. Elle sollicite une mesure d’accompagnement social personnalisé.
Dans ses conclusions écrites, elle propose un effacement de 50 % de son endettement permettant de fixer une mensualité de remboursement de 500 euros sur 56 mois à compter du mois de décembre 2024. Puis elle propose une réduction des échéances mensuelles à 250 euros ainsi que la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé.
La SA [49], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 7622,55 euros. Elle précise que Mme [X] a quitté les lieux et que des sommes au titre des réparations locatives ont été retenues.
La [28] a actualisé sa créance à la somme de 1675 euros.
La [22] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. La réouverture des débats a alors été ordonnée afin que Mme [X] s’explique sur les revenus qu’elle percevra à l’issue du congé parental et notamment lors de la reprise de son travail et pour qu’elle clarifie ses demandes.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [X] a expliqué qu’elle comptait rester en congé parental jusqu’aux trois ans de son dernier enfant qui a actuellement six mois et qu’elle retrouvera son poste à l’issue. Elle a rappelé avoir effectué les démarches afin de percevoir l’allocation de soutien familial, vivre chez sa mère mais régler une grande part du loyer, sa mère étant au RSA. Elle règle une école privée pour son fils aîné majeur qui n’a pas trouvé de lycée après le collège et qui dorénavant est en études supérieures. Elle explique ne pouvoir verser plus que 150 euros mensuels.
La SA [49], représentée par son conseil, n’a effectué aucune remarque.
Le [45] [Localité 31] a actualisé sa créance à la somme de 3126,17 euros.
La [28] a actualisé sa créance à la somme de 1675,64 euros.
[24] a confirmé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [X]
La contestation de Mme [X] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 51512,49 euros. Avec les actualisations de créance validées par Mme [X] de la SA [49] et de la [28] ainsi que du SIP de [Localité 31], le montant de l’endettement est dorénavant de 58422 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1316,18 euros avec un taux de 4,22 % sur 41 mois se basant sur des revenus de 3427 euros et des charges de 1857 euros, Mme [X] étant âgée de 37 ans avec cinq enfants à charge dont un majeur.
Ses revenus sont actuellement de 2377 euros mais elle doit percevoir prochainement l’allocation au titre du devoir de secours ayant effectué les démarches auprès de la [27] en ce sens. A l’issue du congé parental jusqu’aux trois ans de l’enfant de 6 mois, elle reprendra son activité.
Si ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1857 euros, cette dernière ayant spécifié que Mme [X] était hébergée chez sa mère, elle a déclaré lors de la première audience que son fils effectuait des études en BTS et qu’elle versait une participation de 430,66 euros pour le loyer à sa mère. Or, lors de la dernière audience elle déclare des charges de 2260,13 euros comprenant un loyer de 472 euros, de l’électricité et gaz pour 287,98 euros, d’une école privée de 345 euros, d’un abonnement téléphonique de 54,98 euros, d’un prélèvement [38] de 86 euros, de frais alimentaires de 800 euros, de cantine de 80 euros, de centre aéré de 50 euros, de football de 24,17 euros et de Pass Navigo de 60 euros.
Il ressort des documents produits que l’école a été réglée en trois mensualités de 345 euros au mois d’octobre, novembre et décembre 2024. Pour l’année prochaine, il appartiendra au fils de Mme [X] de souscrire un prêt étudiant pour régler ses frais scolaires. Le restant des charges, même si elles ne sont pas toutes justifiées, est conservé. En conséquence, le montant de celles-ci est évalué à la somme de 1915,13 euros.
La mensualité de remboursement peut en conséquence être fixée à la somme de 461,87 euros. Compte tenu de la quotité saisissable de 285 euros, la mensualité de remboursement est fixée à cette somme. Elle a déjà bénéficié de 24 mois de mesures, le plan doit être élaboré sur 60 mois maximum nécessitant un effacement des dettes restantes et un taux d’intérêt de 0 % pour assurer la pérennité du plan.
.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission ainsi que précisées dans le tableau ci-joint.
Les versements de Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 60 mensualités de 285 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue ainsi que précisées dans le tableau ci-joint.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [M] [X] et le dit bien fondé ;
ACTUALISE la créance de de la SA [49] à la somme de 7622,55 euros ;
ACTUALISE la créance de la [28] à la somme de 1675 euros ;
ACTUALISE la créance du [44] [Localité 30] [Localité 43] à la somme de 3126,17 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [X] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 3 octobre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 285 euros ;
DIT que les versements de Mme [M] [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 60 mensualités de 285 euros à taux de 0% ainsi que précisées dans le tableau ci-joint ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [M] [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [34] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 43] le 10 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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