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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. GRIZZLY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [X] (gérant)
ET :
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er février 2024, la SARL GRIZZLY a donné en location meublée à Madame [F] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 700,00 € révisable.
La SARL GRIZZLY a fait délivrer le 31 mai 2024 à Madame [F] [Z] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 793,79 €.
Par courrier du 10 juin 2024, la SARL GRIZZLY a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 11 septembre 2024, la SARL GRIZZLY a attrait Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SARL GRIZZLY a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 11 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la SARL GRIZZLY représentée par son gérant Monsieur [X], a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z]. La SARL GRIZZLY a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :6 458,85 € au titre de sa créance locative arrêtée au 3 décembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € de dommages et intérêts,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [Z] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SARL GRIZZLY a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [F] [Z] le 31 mai 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 793,79 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [F] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [F] [Z] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er août 2024, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [F] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et de dire que faute par Madame [F] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [F] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SARL GRIZZLY qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, SARL GRIZZLY verse aux débats un décompte arrêté au 3 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 458,85 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de SARL GRIZZLY est établie tant dans son principe que dans son monatnt, par contre les frais d’honoraires dossier et état des lieux d’un montant de 500,00 € devront être soustrait des sommes dues.
En effet si la loi du 6 juillet 1989 dispose que les personnes mandatées par pour prêter leur concours à l’entremise et à la négociation d’une mise en location peuvent dans des circonstances précises voir leurs honoraires être en partie pris en charge par le locataire, notamment la visite des lieux, cela n’est possible que s’il existe une personne mandatée distincte du bailleur. Le bailleur ne peut se mandater lui-même afin de faire subir au locataire des frais de dossiers prohibés par la Loi d’ordre public.
Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [Z] à payer la somme de 5 958,85 € actualisée au 3 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [F] [Z], il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [F] [Z] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [F] [Z], la demande de condamnation formée par la SARL GRIZZLY à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mai 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [F] [Z] à payer à la SARL GRIZZLY la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SARL GRIZZLY ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er février 2024 entre la SARL GRIZZLY et Madame [F] [Z] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 1er août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer la somme de 5 958,85 € actualisée au 3 décembre 2024, (loyer de décembre 2024 facturé) au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la SARL GRIZZLY une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [F] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la SARL GRIZZLY la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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