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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2024, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01654 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEURS
Madame [C] [G] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 35)
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 35)
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 35)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 6 mars 2009 acceptée le 21 mars 2009, la Société générale a consenti à Monsieur [Y] [M], à Madame [C] [G] [J], son épouse, et à Monsieur [V] [M], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier numéro 709090001158, d’un montant de 97 650 euros, remboursable en 181 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 4,80 % l’an hors assurance groupe, afin de financer l’acquisition d’une résidence secondaire située lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 8] (Morbihan).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par acte du 23 mars 2009.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2021.
Par quittance sous signature privée du 17 mai 2021, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 3 819,41 euros au titre des échéances impayées du prêt de janvier à mai 2021 et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 13 et 21 juillet 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [M], Madame [C] [M] et Monsieur [V] [M] de lui régler la sommes de 6 572,30 euros dans le délai de huit jours, expliquant que la banque l’a informée de leur défaillance et lui a demandé de payer en leurs lieu et place.
Par quittance sous signature privée du 25 juillet 2022, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 6 572,30 euros au titre des échéances impayées du prêt de décembre 2021 à juillet 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2023, la Société générale a mis en demeure Madame [C] [M] de payer la somme de 5 030,35 euros dans le délai de huit jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2023, la Société générale a mis en demeure Monsieur [V] [M] de payer la somme de 5 040,74 euros dans le délai de huit jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2023, la Société générale a mis en demeure Monsieur [Y] [M] de payer la somme de 5 040,74 euros dans le délai de huit jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 31 juillet 2023 et 5 décembre 2023, la société Crédit logement a avisé les emprunteurs que l’exigibilité anticipée de leur prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en qualité de garante du prêt immobilier, conduite à payer leur dette en leurs lieux et place, passé le délai de huit jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 28 août, 2 septembre et 15 décembre 2023, la Société générale a notifié aux emprunteurs l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 13 360,56 euros dans le délai de huit jours à compter de la réception des courriers.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 mars 2024, la société Crédit logement a mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 19 932,86 euros.
Par quittance sous signature privée du 11 mars 2024, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 13 360,56 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées de mars à août 2023 et des pénalités de retard.
*
Par actes de commissaire de justice des 13 et 21 mai 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Y] [M], Madame [C] [M] et Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil,
VU l’article 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [V] [M], Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [M],
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M], Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 19 922,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M], Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
En l’absence de constitution des défendeurs, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et la demanderesse a été invitée à déposer son dossier au plus tard le 7 octobre 2024, la décision devant être prononcée le 7 novembre 2024.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 2 octobre 2024 à 14 heures 30.
Par conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, les consorts [M] ont sollicité de voir :
“Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024
— ORDONNER la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état”
Les défendeurs expliquent que leur conseil s’est rapproché de la partie demanderesse aux fins de transmission du numéro de RG pour se constituer, que Maître Laurent, conseil de la société Crédit logement, lui a communiqué cet élément, que la constitution a bien été établie, mais que cette constitution n’a pas été notifiée par RPVA pour l’audience du 19 septembre 2024 et que la seule explication possible à ce jour est la survenance d’un événement extérieur au moment de la notification avec interruption de cette dernière qui n’a pas été reprise ensuite.
Par message électronique du 3 octobre 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué s’associer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 décembre 2024,
Invite Maître Jean Marc Bernardin, conseil des défendeurs, à conclure au plus tard le 16 décembre 2024,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
ccc le :
à
Me Jean-Marc BERNARDIN
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