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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 14 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00444
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZM4
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [R]
Copie délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 05 février 2020, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [B] [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 35 000 euros, remboursable en 77 mensualités de 516,72 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,90 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,11 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après, la S.A. BPCF), venant aux droits de la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la S.A. BPCF a fait assigner M. [B] [R] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 06 mars 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [B] [R] à lui payer somme de 24 733,08 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande en délais de paiement ;
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
À l’audience du 12 février 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, le tribunal sollicite la S.A. BPCF afin de produire tous justificatifs quant aux moyens soulevés d’office, d’ici au 26 février 2025 inclus.
À cette même audience, la S.A. BPCF FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle complète une fiche sur les moyens soulevés d’office lors de l’audience à cet effet.
M. [B] [R] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [R] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 12 février 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 05 février 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la recevavilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s’entend d’un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l’emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l’espèce, il ressort du décompte qu’un réaménagement des échéances s’est opéré en janvier 2023. Ceci résulte notamment de la mention, « REAM IMP+FR CAPITALISES » au 20 janvier 2023, après un grand nombre d’échéances impayées.
Cependant, il n’est démontré ni l’existence d’un avenant au contrat ni l’accord du débiteur portant sur le réaménagement des modalités de remboursement en exécution de la clause de modification du montant des échéances dès lors qu’il n’est pas démontré que les nouvelles conditions du prêt auraient été rappelées à l’emprunteur par l’envoi d’un nouveau tableau d’amortissement.
Dans ces conditions, c’est sur la base du montant des échéances initialement fixées que doit être calculé le premier incident de paiement, étant à noter que lorsque ont été appliqués des indemnités de retard, et qu’elles n’ont été annulées par l’établissement bancaire, elle doivent être considérées comme des sommes qui étaient dus par le débiteur.
Ainsi, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 24 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle est donc forclose.
Par conséquent, la S.A. BPCF est irrecevable en sa demande en paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, S.A. BPCF, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. BPCF étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à M. [B] [R] le 05 février 2020 ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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