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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRINCE c/ S.C.I. [ G, S.C.I. GANESH |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02969 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETV3
AFFAIRE : Société PRINCE / S.C.I. [G], S.C.I. GANESH
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société PRINCE
7 Place Drouet D’Erlon
51100 REIMS
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant, l’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. [G]
11 Place Drouet d’Erlon
51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.C.I. GANESH
12 rue de Thillois
51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Ségolène JACQUEMET-POMMERON, Thierry PELLETIER
— expédition à L’AARPI MALLE TITRAN FRANCOIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] est propriétaire, par l’intermédiaire de la SCI [G], d’un immeuble sis 7, place Drouet d’Erlon et d’un lot d’une copropriété au 11, place Drouet d’Erlon au sein desquels il a exploité pendant plusieurs années un restaurant par l’intermédiaire de la société MARIBER.
Mis en contact avec la société PRINCE, désireuse d’implanter un Intermarché à cet endroit, Monsieur [Y] [G] a transféré son restaurant à une autre adresse et acheté, par le biais de la SCI GANESH, les immeubles sis 12 et 14 rue de Thillois afin de louer ces différents locaux à la société PRINCE.
Au cours des années 2021 et 2022, la société PRINCE a ainsi :
— Racheté le droit au bail portant sur les 7 et 11 place Drouet d’Erlon à la société MARIBER, preneur, et versé un droit d’entrée à la SCI [G], propriétaire bailleur ;
— Acquis le droit au bail portant sur le rez-de-chaussée du 12, rue de Thillois ;
— Régularisé un contrat de bail portant sur le rez-de-chaussée du 14, rue de Thillois avec la SCI GANESH, bailleur propriétaire.
La société PRINCE a également régularisé un bail portant sur le 9, place Drouet d’Erlon, appartenant à un tiers.
Par la suite, la société PRINCE a commencé à implanter un INTERMARCHE EXPRESS avec une surface de vente prenant emprise au rez-de-chaussée de 5 immeubles, dont 4 appartenant à Monsieur [Y] [G] par le biais de différentes SCI, les consorts [G] ayant leur résidence dans les étages de l’immeuble sis 7, place Drouet d’Erlon, cet immeuble de 3 étages sur rez-de-chaussée comportant par ailleurs une extension en rez-de-chaussée à l’arrière de l’immeuble.
Aux termes d’un avenant au bail portant sur les 7 et 11 place Drouet d’Erlon en date du 19 novembre 2021, les parties ont convenu de la réalisation par la société PRINCE de travaux tenant en particulier à un changement de distribution de l’espace dans l’ensemble des locaux aux fins d’aménagement de la surface de vente.
Un litige est né sur l’étendue des travaux entrepris, la société PRINCE invoquant la présence d’amiante et des problèmes de stabilité structurelle de la charpente ayant nécessité des travaux plus importants que prévus, et en particulier une réfection de toiture et un changement de couverte dont elle sollicite la prise en charge par les SCI de Monsieur [Y] [G].
La SCI [G] reproche pour sa part à la société PRINCE d’être intervenue sur ses parties privatives, notamment sur le toit, en y installant en particulier du matériel de désenfumage et de groupe clim.
Par courrier du 12 mai 2023, la SCI [G] a mis en demeure la société PRINCE de démonter le matériel installé sur son toit, demande qu’elle a renouvelée par courrier du 21 juin 2023.
Le 5 juin 2023, la société PRINCE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI [G] de procéder au paiement de la somme de 441.874 euros correspondant au coût des travaux de toiture et de désamiantage.
— 2 -
Aux termes d’une sommation d’huissier en date du 26 juillet 2023 visant la clause résolutoire, la SCI [G] a enjoint à la société PRINCE d’avoir à démonter le matériel présent sur la terrasse du 7, place Drouet d’Erlon.
Par exploits d’huissier du 16 août 2023, la société PRINCE a fait assigner la SCI [G] et la SCI GANESH devant le Tribunal judiciaire de Reims sur le fondement notamment du manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible des locaux, aux fins de paiement de certaines sommes au titre de la prise en charge du montant des travaux et de réparation du préjudice économique.
La SCI [G] ayant par la suite installé un brise-vue entre la toiture du 7, place Drouet d’Erlon et celle du 9, place Drouet d’Erlon, empêchant l’accès de la société PRINCE au toit et à ses installations, cette dernière a, par d’acte d’huissier du 11 octobre 2023, saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir le démontage du brise-vue et le retrait des biens encombrant la partie toiture de l’extension.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Reims a notamment débouté la société PRINCE de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
La société PRINCE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau et ajoutant, a notamment condamné la SCI [G] à rétablir l’accès à la société PRINCE à la toiture de l’extension en enlevant tout ou partie du brise-vue installé entre les toitures des immeubles 7 et 9 place Drouet d’Erlon.
Par ailleurs, aux termes de deux actes extrajudiciaires du 16 mai 2024, la SCI GANESH d’une part et la SCI [G] d’autre part ont délivré à la société PRINCE un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à justifier d’un accord du bail et d’une autorisation d’urbanisme en lien avec les travaux de suppression de cuisine avec étage, suppression du toit du 14 rue de Thillois et suppression du mur porteur entre les 7 et 11 place Drouet d’Erlon.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société PRINCE demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de :
1° Sur l’annulation de la sommation de faire et les demandes de retrait d’installations en toiture :
— Annuler la sommation de faire délivrée à l’initiative de la SCI [G] le 26 juillet 2023 ;
— Condamner la SCI [G] à rétablir l’accès à la toiture de l’extension en enlevant le brise-vue installé entre les toitures des immeubles des 7 et 9 place Drouet d’Erlon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [G] à procéder au débarrassage des biens encombrant la toiture terrasse de l’extension du 7 place Drouet d’Erlon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI [G] à cesser tout accès à cette toiture terrasse de l’extension du 7 place Drouet d’Erlon, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
2° Sur les demandes en paiement :
Constater que les SCI [G] et GANESH ont manqué à leurs obligations de délivrance conforme et de permettre la jouissance paisible du locataire et en conséquence :
— Condamner la SCI [G] au paiement de la somme de 827.372,05 euros au titre de la prise en charge du montant des travaux ;
— Condamner la SCI GANESH au paiement de la somme de 97.795,24 euros au titre de la prise en charge du montant des travaux ;
— Condamner in solidum les SCI [G] et GANESH au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice économique et financier ;
3° Sur les demandes consécutives au commandement délivré par la SCI GANESH le 16 mai 2024 :
— Dire que le commandement délivré par la SCI GANESH le 16 mai 2024 est nul et non avenu ;
— Condamner la SCI GANESH au paiement d’une amende civile et à 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° Sur les demandes consécutives au commandement délivré par la SCI [G] le 16 mai 2024 :
— Dire que le commandement délivré par la SCI [G] le 16 mai 2024 est nul et non avenu ;
— Condamner la SCI [G] au paiement d’une amende civile et à 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5° Sur les demandes de remise en état :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la SCI [G] et la SCI GANESH au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI [G] et la SCI GANESH sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de :
— Dire que la société PRINCE a installé du matériel de désenfumage, de climatisation et de groupe froid sans droit ni titre ;
— Dire que la société PRINCE n’a pas justifié d’accord du bailleur et d’autorisation d’urbanise à la suite de :
La suppression de la cuisine avec étage ; La suppression du toit du 14, rue de Thillois ; La suppression du mur porteur entre le 7 et le 11, place Drouet d’Erlon ;La pose de matériel de désenfumage, de climatisation et du groupe froid ; Par conséquent :
— Ordonner l’enlèvement du matériel de désenfumage de climatisation et de groupe froid sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Ordonner de remettre les lieux dans leur état primitif à la suite de la suppression de la cuisine avec étage et de la suppression du toit du 14, rue de Thillois et de la suppression du mur porteur entre le 7 et 11 place Drouet d’Erlon ;
— Débouter la société PRINCE de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 24 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société PRINCE sollicite en premier lieu le remboursement des sommes qu’elle a réglées au titre des travaux réalisés au sein des locaux commerciaux relatifs :
— A la mise aux normes des locaux et plus spécifiquement au désamiantage ;
— A l’installation des équipements nécessaires à l’exploitation de l’activité dans le local : désenfumage, groupes froids et clim ;
— Aux travaux d’ordre structurel de remplacement de la toiture : une partie des travaux ayant impliqué la démolition et reconstruction complète de la toiture (s’agissant des immeubles sis 7 place Drouet d’Erlon et 14, rue de Thillois), l’autre partie ayant consisté en un changement de couverture (s’agissant de l’immeuble sis 11, place Drouet d’Erlon).
La société PRINCE estime en effet que l’ensemble de ces travaux relèvent de l’obligation de délivrance conforme incombant au bailleur.
A cet égard, elle convient en premier lieu qu’aux termes des baux conclus, il avait été contractuellement décidé que les travaux relatifs au changement de distribution des pièces et au percement de murs porteurs entre les différents locaux devaient relever de son entière responsabilité.
Elle précise toutefois qu’à l’occasion de la mise en œuvre des travaux il a été découvert la présence d’amiante et qu’il a également été constaté la nécessité de travaux relatifs à la toiture, charpente et couverture au regard de leur état.
Elle indique avoir procédé au préfinancement de l’ensemble de ces travaux du fait de leur urgence et afin de pouvoir procéder par la suite à l’aménagement des locaux et afin de pouvoir exploiter l’activité de destination, leur paiement devant toutefois incomber aux bailleurs.
La société PRINCE soutient en outre que Monsieur [Y] [G] ne saurait indiquer qu’il ignorait la mise en œuvre et nature de ces travaux alors qu’il a participé de manière régulière aux réunions de chantier et a en outre bénéficié du changement de toiture effectué, les toitures auparavant constituées de tôles ayant été remplacées par une toiture terrasse, dont il a la jouissance.
Les défenderesses s’opposent au remboursement des frais engagés au titre des travaux précités, les sommes réclamées s’élevant à 925.167,29 euros, outre les sommes réclamées au titre de la réparation du préjudice économique et financier subi, estimant qu’il ressort de manière claire des baux commerciaux conclus ainsi que des avenants que la charge de l’ensemble des travaux considérés doit être supportée par le preneur.
La SCI [G] et la SCI GANESH ajoutent qu’elles ignoraient la nature et l’ampleur des travaux réalisés à l’initiative de la société PRINCE qui n’a au demeurant pas sollicité auprès d’elles les autorisations nécessaires, au mépris des clauses contractuelles les unissant.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article R145-35 du code de commerce dispose que :
Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
Au cas d’espèce, l’avenant au bail commercial régularisé le 16 juin 2021, en date du 16 novembre 2021, unissant la SCI [G] et la société PRINCE et concernant les locaux sis 7 et 11 place Drouet d’Erlon précise en sa page 7 : " Le preneur déclare également que l’aménagement des locaux accueillant la nouvelle activité va nécessiter la réalisation de travaux conséquents, notamment : Dans le local situé 11, place Drouet d’Erlon : la dépose d’une mezzanine d’une superficie d’environ 120 m2 ; Dans le local situé 7 place Drouet d’Erlon : la condamnation de l’accès au logement de Monsieur et Madame [G] entre le rez-de-chaussée et le premier étage et destruction de l’escalier ; la création d’un nouvel accès donnant sur la façade du bâtiment et d’un escalier d’accès au premier étage ; Dans l’ensemble des locaux : changement complet de distribution (…) "
En sa page 8, la clause autorisation de travaux stipule que " sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations d’urbanisme (en ce compris celles relatives à l’architecte des Bâtiments de France) et de l’assemblée générales des copropriétaires, le bailleur autorise le preneur à réaliser les travaux suivants : Dans le local situé 11, place Drouet d’Erlon : la dépose d’une mezzanine d’une superficie d’environ 120 m2 ; Changement de distribution des pièces ;
Percement de murs porteurs entre les locaux objets des présentes et :
Un local situé à REIMS, 12 rue de Thillois Un local situé à REIMS 9 place Drouet d’Erlon Un local situé à REIMS 11 place Drouet d’Erlon ; Le tout sous réserve : d’obtenir également l’accord du propriétaire du mur mitoyen ; de rétablir le mur à l’identique à l’issue de la jouissance des locaux objets des présentes.
Il est ici précisé que l’ensemble des travaux ci-dessus énoncés seront réalisés : aux frais exclusifs du preneur, sous son entière responsabilité, sous le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur. "
Les baux des 21 janvier 2022 et 12 octobre 2022 conclus entre la SCI GANESH d’une part et la société PRINCE d’autre part portant sur les locaux sis 12 et 14 rue de Thillois autorisent également le percement des murs porteurs et le changement de distribution de pièces, aux frais exclusifs du preneur.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les travaux relatifs :
A la mise aux normes des locaux et plus spécifiquement au désamiantage dont la nécessité était inconnue à la signature des baux ;
A l’installation des équipements nécessaires à l’exploitation de l’activité dans le local : désenfumage, groupes froids et clim, éléments nécessaires à l’usage pour lequel l’ensemble des locaux sont loués ;
Aux travaux d’ordre structurel de remplacement de la toiture ;
n’ont pas été mis par les baux considérés à la charge de la société PRINCE.
Les baux commerciaux considérés contiennent par ailleurs tous une clause intitulée « entretien, réparations et charges » formulée comme suit :
« Le bailleur aura à sa charge les réparations des gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que celui des murs de soutènement et de clôture. Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacements des glaces, vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le preneur devra maintenir en bon état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures.
Le preneur devra aviser sans délai et par écrit le bailleur de toute dégradation ou aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués dont celui-ci ne peut avoir directement connaissance et nécessitant des travaux incombant à ce dernier, sauf à ne pouvoir obtenir réparation d’un préjudice constaté en cas de carence de sa part.
Il est précisé qu’aux termes des dispositions des 1° et 2° de l’article R.145-35 du code de commerce que ne peux être imputés au locataire :
— Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
— Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées au 1° ;
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées ci-dessus celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ".
Si les défenderesses soutiennent que les travaux dont la société PRINCE sollicitent le remboursement relèvent, s’agissant plus particulièrement des travaux relatifs à la toiture, d’un choix propre à la société PRINCE, laquelle souhaitait agrandir sa surface de vente, il ressort toutefois du courrier technique n°2 établi par le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 2 mars 2022 qu’ont été constatés à cette période, concernant le local sis 7, place Drouet d’Erlon :
— Etat du bois : les sections de bois des arbalétriers sont attaqués (champignons, humidité ou autre). De ce fait, la capacité réelle de l’ouvrage peut être sévèrement réduite.
— Dimensionnement : le positionnement des bracons et la portée des arbalétriers nous semble visuellement incohérent ;
— Flèche : chaque entrait laisse apparaître une flèche qui semble incompatible avec la flèche admissible de ce type d’ouvrage ".
Aux termes d’une attestation établie le 29 mai 2024, la société GNAT INGENIERIE précise par ailleurs que : « le remplacement de la charpente et de la toiture sont exclusivement liés à leur état de vétusté découvert lors des travaux de curage et de démolition et non à la réalisation des travaux d’aménagement dans le cadre de notre mission. »
S’agissant des travaux relatifs au désamiantage, il n’est pas contesté que sa nécessaire mise en œuvre était inconnue au moment de la signature des différents baux, aucune clause précise n’en mettant par ailleurs expressément la charge à la société PRINCE.
Quant à l’installation des équipements de désenfumage, groupes froids et clim, il ne saurait être contesté que ces derniers constituent des équipements nécessaires à l’exploitation de l’activité dans le local, l’exploitation d’une surface de vente telle que celle exploitée par la société PRINCE ne pouvant être assimilée à l’exploitation des établissements antérieurs, à savoir les deux restaurants dénommés Un indien dans la ville et La vigneraie.
En effet, il ressort notamment des avis et rapports entérinées par les sous commissions départementales de sécurité et d’accessibilité du 3 novembre 2021 que les établissements antérieurement exploités étaient de type N 3ème catégorie et N 5eme catégorie, l’établissement exploité par la société PRINCE étant quant à lui qualifié d’établissement de type M de 5ème catégorie.
Pour autant, il résulte également de la clause entretien, réparations et charge que si la charge de l’ensemble des travaux considérés impute aux bailleurs, il incombe au preneur d’aviser ces derniers sans délai et par écrit de toute dégradation ou aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués dont ils ne peuvent avoir directement connaissance et nécessitant des travaux leur incombant.
Il n’est pas contesté par la société PRINCE qu’aucune autorisation expresse écrite des bailleresses n’a été obtenue pour la mise en œuvre des travaux relevant de leur responsabilité.
Toutefois, la clause précitée rappelle que l’information sans délai et par écrit est applicable aux situations dans lesquelles le bailleur ne peut avoir directement connaissance des travaux devant être mis en œuvre.
Or, il ressort des compte-rendu de réunion de chantier que Monsieur [Y] [G] était présent aux réunions de chantier s’étant tenues les : 2/03/2022, 9/03/2022, 04/05/2022, 11/05/2022, 08/06/2022, 15/06/2022, 29/06/2022, 13/07/2022, 07/09/2022, 28/09/2022, 26/10/2022, 2/11/2022, 18/11/2022 et 23/11/2022, étant en outre rappelé que ce dernier réside habituellement dans les étages des lieux, les photographies versées aux débats démontrant l’ampleur des travaux mis en œuvre dont il ne pouvait ignorer l’existence.
De plus, aux termes du compte-rendu de réunion de chantier n°10 du 2 mars 0222, pris en sa page 4, il est précisé : " suite réunion lundi, devis pour démolition de toutes les toitures + murs à transmettre ° démolition bar le 9 « , » remettre à jour votre devis de démolition des toitures en intégrant la dépose du zinc sur la zone du fond à droite » ; « remettre à jour vos devis de gros œuvre et de charpente bois », « remettre à jour vos devis de couverture et d’étanchéité ».
Aux termes de la réunion de chantier du 29 juin 2022, il est indiqué, s’agissant du lot n°4 couverture étanchéité : choix matériaux et coloris : dalle céramique, coloris accessoire, relatifs à la terrasse : " vu avec Monsieur [G] ".
Concernant le chauffage et la climatisation, le compte rendu de réunion de chantier du 7 septembre 2022 précise que les implantations ont été validées le 20 juillet avec mise en place des fixations sur les moteurs situés en toiture terrasse.
Aussi, nonobstant l’absence d’autorisation écrite relative à la mise en œuvre desdits travaux, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses avaient une pleine connaissance de la nature et de l’ampleur desdits travaux, ayant même validé les matériaux utilisés pour le terrassement du toit terrasse, et ne sauraient par conséquent s’exonérer des obligations pécuniaires étant les leurs en qualité de bailleresses.
De plus, il découle de l’ensemble de ces éléments que les SCI bailleresses ne sauraient pas davantage prétendre à la dépose des équipements de désenfumage, groupe froid et climatisation nécessaires à l’exploitation ou à la remise des lieux en l’état au regard de l’obligation de délivrance conforme étant la leur.
Il sera au demeurant constaté que si ces demandes de désinstallation et remise en état ont initialement été formulées au titre de commandements visant la clause résolutoire délivrés le 16 mai 2024, force est de constater que les SCI bailleresses ne sollicitent nullement en l’espèce la résiliation judiciaire des baux commerciaux.
Il se déduit ainsi de ce qui précède que les parties ont pour ambition de poursuivre leurs relations contractuelles.
Les bailleresses devant assumer le coût desdits travaux, le principe de la condamnation apparaissant ainsi inéluctable, il est toutefois admis qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elles avaient une connaissance précise de leur montant qui s’élève à près d’un million d’euros, les certificats de paiement et situations de travaux étant libellés à l’ordre de la société PRINCE.
La présente affaire présente ainsi des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, ce aux fins du maintien des relations qui unissent les parties et qu’elles apparaissent vouloir préserver.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il y a par conséquent lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information selon les modalités précisées au dispositif. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans un délai de 40 jours :
Maître [E] [V],
avocat au Barreau de Paris, (197, boulevard Saint Germain, 75007 PARIS) en qualité de médiateur,
Invite chaque partie à prendre immédiatement contact directement par email avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit que si les parties choisissent une médiation judiciaire, ils devront en informer le juge (par RPVA) qui rendra l’ordonnance ordonnant la médiation, la provision (1500 € HT) étant versée directement au médiateur ;
Dit qu’ à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait l’entrée en médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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