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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 19 févr. 2026, n° 26/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01202 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBOF.
N° minute : 25/2026
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier et [M] [K], greffière stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers en date du 11 février 2026,
concernant:
Madame [L] [T] épouse [G]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [F] [Y] du 10 février 2026,
— du Docteur [D] [J] [W] du 11 février 2026,
— du Docteur [S] [O] du 13 février 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [O] en date du 17 février 2026,
Vu la saisine en date du 17 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [M] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 février 2026 à :
Madame [L] [T] épouse [G]
Monsieur [I] [G], fils de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [M]
Vu l’avis du 17 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PIERRE Fanny, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [O] en date du 17 février 2026 indiquant que la patiente, Madame [L] [T] épouse [G], ne souhaite pas se rendre à l’audience du 19 février 2026 devant le juge des libertés et de la détention.
Après avoir constaté l’absence à l’audience de ce jour de Madame [L] [T] épouse [G] , patiente ayant refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention, l’avocat, Maître PIERRE Fanny, représentant Madame [L] [T] épouse [G], a été entendue en ses observations.
Attendu que Madame [L] [T] épouse [G] a été hospitalisée sur directeur du centre hospitalier de [M] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 10 février 2026 ; que le Docteur [F], médecin rédacteur du certificat d’admission a avoir constaté un délire et une déconnexion du réel ;
Attendu que les certificats ultérieurs des Docteurs et [D] et [S] précisait que la patiente était connue du service pour une pathologie ancienne et qu’elle présentait au moment de son hospitalisation une bouffée délirante aigüe ; qu’elle présentait une dissociation psychique conditionnant son discours, sn comportement et ses conduites, et compromettant ses capacités de discernement, avec de possibles hallucinations auditives ;
Attendu que l’avis motivé du Docteur [S] du 17 février 2026 indiquait que ces troubles s’inscrivait dans le cadre d’un arrêt du traitement avec une situation de stress récemment majoré ; qu’une évolution lentement favorable était constatée sous l’effet de la prise en charge avec une discours moins délirante et désorganisé ; que son état de santé restait néanmoins fragile et nécessité un maintien de la prise en charge ; que si aucune contre-indication médicale n’empêchait son audition, celle-ci ne souhaitait pas être reçue par le juge ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil Maître Fanny PIERRE a estimé qu’existait un doute sur la date de la saisine, car les certificats médicaux visés une décision d’admission en date du 10 février, alors que celle-ci était datée du 11 février ; qu’elle et s’en est rapporté sur le fond le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que le certificat d’admission est en date du 10 février 2026 à 23h04, la décision d’admission ayant effectivement été prise le 11 février 2026 ; qu’aucune irrégularité ne résulte de la mention erronée d’une admission le 10 février au lieu du 11 février sur les certificats médicaux et décisions ultérieures, dès lors que l’ensemble des démarches obligatoires ont été effectuées dans les délais et conditions prévus par les textes ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [L] [T] épouse [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [L] [T] épouse [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [L] [T] épouse [G]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Février 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, et de Mme [M] [K], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Février 2026 par courriel à :
Madame [L] [T] épouse [G]
Maître PIERRE Fanny
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [M]
Monsieur [I] [G], fils de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Février 2026
Le Greffier
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