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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MODENA SPORT, S.A.R.L. PROTECH SERVICES c/ S.A.S.U. ABSOLUT CARS CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHSY
du 08 Août 2025
M. I 25/00878
N° de minute 25/01236
affaire : [R] [T]
c/ S.A.S.U. ABSOLUT CARS CONSULTING, S.A.S. MODENA SPORT, S.A.R.L. PROTECH SERVICES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marc DUCRAY
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. ABSOLUT CARS CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MODENA SPORT
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PROTECH SERVICES
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2022, Monsieur [R] [T] a passé commande d’un véhicule neuf de marque Ferrari modèle 812 Gts auprès de la Sasu Absolut cars consulting, véhicule qui provenait de la concession de [Localité 16] gérée par la Sas Modena sport.
La Sarl Protech a été chargée de la pose d’un film de protection sur la carrosserie du véhicule.
Soutenant que le véhicule acheté avait en réalité été repeint avant de lui être vendu comme neuf, Monsieur [R] [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 6 7 et 10 février 2025, fait assigner en référé la Sasu Absolut cars consulting, la Sas Modena sport et la Sarl Protech services, afin de voir désigner tel expert qu’il plaira avec mission qu’il précise dans son acte. Il sollicite la condamnation de la société Absolut cars consulting à lui payer une somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur la réparation de ses divers chefs de préjudice et/ou provision à valoir sur les dépens de l’expertise à intervenir. Il demande que chacun des défendeurs conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et demandes et dans le même temps sollicite la condamnation de la société Absolut cars consulting à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [R] [T] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Absolut cars consulting présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter en conséquence Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse au fondement de la demande provisionnelle formée par Monsieur [T],
— constater en tout état de cause qu’il s’agit d’une demande de provision à valoir sur les frais de l’instance, laquelle se confronte à une contestation sérieuse,
— débouter en conséquence Monsieur [T] de sa demande provisionnelle,
— lui donner acte de ses protestations et réserves dans le cadre de l’expertise à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Protech services formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [R] [T].
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Modena sport demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la Sasu Absolut cars consulting
Alors qu’il est constant que la Sasu absolut cars consulting a vendu à Monsieur [R] [T] le véhicule automobile litigieux comme étant neuf, sa demande de mise hors de cause à ce stade et avant même la réalisation de l’expertise sollicitée, sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Modena sport
Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule s’est trouvé sous la garde de la Sa Modena sport, concession Ferrari à [Localité 16] pendant plusieurs jours, avant d’être livré à Monsieur [R] [T] par la société Absolut cars consulting, la demande de mise hors de cause sera à ce stade, rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] produit notamment le procès-verbal d’examen contradictoire du 27 octobre 2023 et le rapport d’expertise Idea [Y] du 12 avril 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] [T] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite la condamnation de la Sasu Absolut cars consulting à lui payer une somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur la réparation de ses divers chefs de préjudice et/ou à titre d’une provision ad litem.
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande de provision à valoir sur les éventuels préjudices de Monsieur [R] [T].
Pour les mêmes raisons et dans la mesure où l’obligation d’indemnisation de la Sasu Absolut cars consulting n’est pas à ce stade établie, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur la provision ad litem sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Modena sport les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il est légitime que Monsieur [R] [T], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sasu Absolut cars consulting et de la Sas Modena
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10] et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.70.79.56.41
Courriel : [Courriel 13]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 12],
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [R] [T] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur à la livraison, et s’il était apparent lors de la livraison, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* donner tout élément technique permettant de déterminer si la Sasu Absolut cars consulting pouvait avoir connaissance de ces désordres au moment de la vente ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [R] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 08 octobre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 08 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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