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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA32
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00497
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA32
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
Mme [L] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Céline BOUTIN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [G] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [L]
née le 30 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N674822024008249 du 12/11/2024 complétée le 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2024, l'[7] ([8]) d’Alsace adressait à Madame [L] [J] une mise en demeure d’un montant de 27.455 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour les quatre trimestres de 2024 dont elle ne prenait pas connaissance en n’allant pas retirer le pli recommandé à la Poste en dépit de l’avis de passage du recommandé.
Le 28 août 2024, l'[9] adressait à Madame [L] [J] une contrainte d’un montant de 2.355 euros en visant la mise en demeure du 31 janvier 2024.
Le 02 septembre 2024, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 17 septembre 2024, Madame [L] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 14 avril 2025, Madame [L] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de l’organisme de recouvrement pour absence d’obligation à cotiser et pour l’existence d’une différence de somme entre la mise en demeure et la contrainte à titre principal, à l’octroi de délai de paiement à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 mai 2025, l'[9] concluait à la validation de la contrainte après avoir rappelé que l’affiliation des indépendants était obligatoire en vertu des articles L. 111-1 et L. 611-1 du Code de la sécurité sociale et qu’une nouvelle mise en demeure n’était nullement obligatoire en cas de réduction de la dette (Civ.2, 07 janvier 2021, 19-24.831), à l’irrecevabilité de la demande de délai de paiement sur le fondement de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.073 euros en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux mais que par contre la juridiction de céans est incompétente pour statuer sur la demande de délai de paiement en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [J] mais de se déclarer incompétent pour la demande de délai de paiement.
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Madame [L] [J] doit payer la somme de 1.073 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les quatre trimestres de l’année 2024 du fait de sa qualité d’entrepreneur individuel ;
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA32
Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire d’autant plus que l’affiliation à l’URSSAF est obligatoire en vertu de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui confie la tâche de recouvrer les cotisations et contributions sociales obligatoires aux [8] et de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité sociale qui ordonne cette affiliation pour les travailleurs indépendants ;
Attendu qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 07 janvier 2021, 19-24.831), l'[9] n’avait aucune obligation légale ou règlementaire à émettre une nouvelle mise en demeure tenant compte des versements volontaires de la défenderesse avant d’émettre la présente contrainte car cela reviendrait tout simplement à empêcher l’URSSAF d’émettre des contraintes suite à un versement dérisoire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [J] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [J] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [L] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
N° RG 24/01194 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA32
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [J] ;
SE DÉCLARE incompétent pour octroyer les délais de paiement sollicités par Madame [L] [J] ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Madame [L] [J] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.073 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Madame [L] [J] le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.073 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant minoré de 1.073 euros (mille soixante-treize euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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