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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GE3H
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 21 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [A] [T]
né le 11 Février 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE en la présence de [Y] [M] élève avocat
Madame [O] [K]
née le 10 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE en la présence de [Y] [M] élève avocat
ET
Madame [P] [S] épouse [I]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [F] [I]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 21 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 3 septembre 2024, Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] auprès de Madame [P] [S] et Monsieur [F] [I] au prix de 395.000 euros.
Reprochant des désordres à ce qui est devenu leur résidence principale, Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, fait assigner leurs vendeurs Madame [P] [S] épouse [I] et Monsieur [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— d’obtenir la condamnation de Madame [P] [S] et Monsieur [F] [I] à leur verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [P] [S] et Monsieur [F] [I] :
— à titre principal concluent au débouté et à titre subsidiaire ne s’opposent pas à l’expertise ;
— demandent la condamnation de Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] au versement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2026, Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] reprennent leurs demandes initiales.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— du procès verbal de constat de commissaire de justice du 21 août 2025 (pièce n°6 de la partie demanderesse) qui fait état de nombreux désordres “traces brunatres” ; “plafond tâché” ; “auréole”' ; “tuiles cassées” ; “cloques”
— du rapport définitif normal du 27 novembre 2020 (pièce n°10 de la partie demanderesse) qui met en exergue que les infiltrations en toiture existaient antérieurement à la vente de 2024
— des photographies révélant les désordres invoqués (pièces n°4, 9 et 11 de la partie demanderesse)
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
En revanche la mission de l’expert exclut l’analyse du liner de la piscine, ce dernier ayant été changé depuis l’achat de la maison.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [E]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer les parties
— se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— se rendre sur les lieux ([Adresse 1], ensemble immobilier Section N°Lieudit Surface AE [Cadastre 1] à [Localité 10]) et examiner l’immeuble et dire si les désordres dénoncés par les acquéreurs étaient apparents ou non à la date de la vente, dire s’ils sont antérieurs ou non à la vente, examiner la toiture de l’ensemble immobilier et donner son avis sur la cause et l’origine des désordres et le coût de la remise en état
— décrire les travaux initialement prévus par les acquéreurs et donner son avis sur le surcoût des travaux nécessaires pour le remise en état des désordres dénoncés
— décrire les ouvrages et leur état, examiner les devis et factures, dire si les travaux projetés ou réalisés ont été rendus nécessaires par l’état des ouvrages,
— dire si les acquéreurs pouvaient raisonnablement connaître l’état de la toiture
— donne son avis sur la classification D de l’immeuble, dans la négative dire qu’elle aurait été la classification adéquate et son impact sur les aides à la rénovation énergétique
— chiffrer le coût et la durée des travaux, dire s’ils entraînent un préjudice de jouissance et un préjudice financier
— donner son avis sur les conséquences du préjudice moral subi par les acquéreurs.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 Mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 5 Septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [T] et Madame [O] [K] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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