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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 sept. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : 02.99.65.37.37
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 12 Septembre 2024
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6R2
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JACQUES-SARAH
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
Mme [T] [W], [G] [V]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 12 décembre 2024
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Septembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT JACQUES SARAH, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 309 847 226, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demandeur et créancier poursuivant ayant fait élection de domicile et constitution d’avocat au Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’Avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES.
ET :
Madame [T] [W], [G] [V]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]/COTE D IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°11, le 13 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel de Saint Jacques Sarah poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à madame [T] [V], situé commune de [Localité 9], [Adresse 1] et [Adresse 10], cadastré section CW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] t plus particulièrement les lots 44 et 51, pour une contenance totale de 4a 55ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 6 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel de [12] a fait assigner madame [T] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de SOIXANTE DIX MILLE (70.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
— Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ;
— Arrêter les modalités de la vente ;
— En cas de vente forcée, dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante :
Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ;Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
— Dire que la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, commissaire de justice à [Localité 9], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixer le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de (SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) 68.849,99 € selon le décompte arrêté au 26 juin 2023, auquel il conviendra d’ajouter les intérêts aux taux conventionnels prévus par chacun des prêts immobiliers contenus dans les titres exécutoires venus à échéance depuis le 27 juin 2023 ;
— Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
— Au cas où la vente serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédée ;
— Dire et juger dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R322-23 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce;
— Condamner madame [T], [W], [G] [V] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024.
Le conseil du créancier poursuivant a sollicité l’orientation de la procedure en vente forcée et pour le surplus, le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, madame [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par Maître [S] [R], notaire à [Localité 9], le 10 janvier 2017, contenant deux prêts :
— un prêt à taux fixe n°DD08816314 d’un montant total de 46.298,00 € remboursable en 240 mensualités hors période d’anticipation et de modulation, avec un taux d’intérêt de 1,52 % l’an,
— un prêt à taux fixe n°DD08816315 d’un montant total de 35.000,00 € remboursable en 120 mensualités hors période d’anticipation et de modulation, avec un taux d’intérêt de 0,88 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrites au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 par actes déposés le 3 février 2017 sous les références volume 2017 V n°904, 905 et 906.
La Caisse de crédit mutuel de [12] justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 février 2023, visant à mettre en demeure le débiteur de régler ses mensualités, ainsi qu’un courrier du 27 mars 2023 informant la débitrice du prononcé de la déchéance du terme.
Le décompte détaillé arrêté au 12 mai 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de madame [T] [V].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 68.849,99 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 mai 2023, soit :
Au titre du prêt à taux fixe n°DD08816314 :
— Capital restant dû 45.384,50 €
— Intérêts contractuels impayés au 26/06/2023 673,18 €
— Assurances impayées 83,72 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées 77,48 €
— Indemnités d’exigibilité 3.221,28 €
TOTAL : 49.440,16 €
avec intérêts au taux de 1,52 % l’an à compter du 27 mars 2023 sur le capital restant dû.
Au titre du prêt à taux fixe n°DD08816315 :
— Capital restant dû 17.865,69 €
— Intérêts contractuels impayés au 26/06/2023 139,50 €
— Assurances impayées 63,21 €
— Intérêts de retard sur échéances impayées 77,79 €
— Indemnités d’exigibilité 1.263,54 €
TOTAL : 19.409,83 €
avec intérêts au taux de 0,88 % l’an à compter du 27 mars 2023 sur le capital restant dû.
L’état hypothécaire justifie des droits de madame [T] [V] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel de [12] dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de crédit mutuel de [12] à l’encontre de madame [T] [V] à la somme de :
— au titre du prêt à taux fixe n°DD08816314 : 49.440,16 € avec intérêts au taux de 1,52 % l’an à compter du 27 mars 2023 sur le capital restant dû.
— au titre du prêt à taux fixe n°DD08816315 : 19.409,83 € avec intérêts au taux de 0,88 % l’an à compter du 27 mars 2023 sur le capital restant dû.
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 7] à [Localité 9],
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 6 mai 2024,
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet au choix du créancier poursuivant ;
— DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [12] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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