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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 14 janv. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me ABASSIT
— Me GIRAUDO
le
JUGEMENT : [K] [S] épouse [S] C/ [C] [S]
N° MINUTE : 25/[Immatriculation 3] Janvier 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00616 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLQW
DEMANDEUR:
[K] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne, domiciliée : chez [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[C] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne, détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 13] – [Adresse 4]
Représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 14 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [K] [S]
née [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 11] (Tunisie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [K] [S] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 13 août 2021 ;
Condamne chacun des époux par moitié aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 14 janvier 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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