Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 23/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04105 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQYT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-002177 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [T] [P], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10],
Et
— Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 9] (45), sans contrat de mariage prélable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 19 décembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Attribue à [T] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
— [F] [W], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 7] (93).
Rappelle que [Z] [W] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation d'[F] et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[F] au domicile de [T] [P] ;
RÉSERVE les droits d'[Z] [W] à l’égard d'[F], sans préjudice pour le défendeur d’utiliser les voies de recours afin de recouvrir les droits parentaux ainsi que son droit de visite ;
MAINTIENT de l’interdiction de sortie du territoire national français à l’égard d'[F] sans l’autorisation expresse des deux parents, avec MAINTIENT de l’inscription au fichier des personnes recherchées ;
MAINTIENT à 300 € par mois la contribution de [Z] [W] aux frais d’entretien et d’éducation d'[F], payable d’avance à [T] [P] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [Z] [W] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er août et pour la première fois le 01er août 2025 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRECISE qu’après la majorité d'[F] cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge qu'[F] ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce qu'[F] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation d'[F] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [T] [P] devra assurer annuellement cette information au bénéfice d'[Z] [W], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2036 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [F] à savoir : les frais de santé non remboursés, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de :
— [F] [W], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 8] (93) ;
sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
* * *
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagées entre les deux parties ;
REJETTE toute autre demande ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Données ·
- Courriel ·
- Information ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Renouvellement
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Four
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Photographie ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Capital décès ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Recours
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Prescription ·
- Dominique ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Support ·
- Acte ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- État ·
- Mission ·
- Provision
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Délais ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Avantage fiscal ·
- Assurances ·
- Réduction d'impôt ·
- Loyer ·
- Dispositif ·
- Administration fiscale ·
- Franchise ·
- Redressement fiscal ·
- Mandat ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Accord transactionnel ·
- Épouse ·
- Homologuer ·
- Juge des tutelles ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.