Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société MOULINEX SA
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMTZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [W]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me MATRAY, substituant Me BONVOISIN
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : Société MOULINEX SA
Me [X] [R] [V]
35/37 Avenue Sainte Foy – CS 90043
92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Non comparante et non représentée ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Semptembre 2025, puis au 15 Octobre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— FIVA subrogé dans les droits de M. [F] [W]
— Me Carole BONVOISIN
— Société MOULINEX SA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [F], né le 9 janvier 1950, a travaillé en qualité d’électricien et de technicien maintenance électrique au profit de la SA Moulinex, spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers, sur le site situé à Cormelles-le-Royal, du 29 novembre 1971 au 5 décembre 2001, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Après une période de chômage, M. [F] a bénéficié d’une préretraite « amiante » puis a fait valoir ses droits à la retraite à une date inconnue.
Le 4 janvier 2021, M. [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 par Mme [L], praticienne au sein du service de pathologie professionnelle du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen, diagnostiquant un « carcinome pulmonaire primitif », maladie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et mentionnant la date du 11 décembre 2015 au titre de la première constatation médicale de la maladie.
Le 2 février 2021, M. [F] a complété une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).
Par décision du 5 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis précité, après la clôture de l’enquête administrative maladie professionnelle le 4 mars 2021.
Le 18 juin 2021, Mme [L] a complété un certificat médical final mentionnant un : « carcinome pulmonaire primitif gauche opéré », et fixant la consolidation avec séquelles de l’état de santé de M. [F] à la date du 11 décembre 2020.
Le 6 septembre 2021, la victime a accepté l’offre présentée par le Fiva le 21 juillet 2021, d’un montant global de 66 800 euros, en réparation de ses préjudices moral (32 900 euros), physique (16 500 euros), d’agrément (16 400 euros) et esthétique (1 000 euros).
Par décision du 24 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [F] la fixation de son taux d’incapacité permanente à 67 % à compter du 6 janvier 2019, outre l’attribution d’une rente prenant effet à la même date.
Suivant requête du 19 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2023, le Fiva, subrogé dans les droits de M. [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur, la société Moulinex, représentée par Maître [I] [X], ès qualités de mandataire ad litem, et a sollicité la mise en cause de la caisse.
Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 par son conseil, le Fiva demande au tribunal de :
— juger recevable sa demande, car subrogé dans les droits de M. [W] [F],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société représentée par la SELARL BCM prise en la personne de Maître [X],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [F], et dire que la caisse devra verser directement cette majoration à ce dernier,
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit : 32 900 euros au titre des souffrances morales, 16 500 euros au titre des souffrances physiques, 16 400 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 66 800 euros, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [I] [X], ès qualités de mandataire ad litem de la société, suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour par courrier du greffe du 2 avril 2025, expédié par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 7 avril suivant par les services postaux, n’était ni présente, ni représentée.
Par courrier daté du 3 décembre 2024, valant conclusions, également déposé le 29 avril 2025, soutenu oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur ;
Si cette faute est reconnue,
— renvoyer les ayants droits de M. [F] devant elle pour la liquidation de leurs droits,
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur (société Moulinex).
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par le Fiva et la caisse au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au cas présent, la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X], a été régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes du Fiva, mais n’est pas présente ou représentée de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail, en particulier pour ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour (la) préserver du danger auquel elle était exposée. »
A- Sur la conscience de la société du danger auquel était exposé M. [F] :
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’est pas remis en cause par la société.
Durant la période considérée, du 29 novembre 1971 au 5 décembre 2001, M. [F] a exercé le métier d’électricien et de technicien maintenance électrique.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la victime a été affectée, au sein de la société, aux travaux de dépannage suivants : machines industrielles, informatiques, robotiques, éclairage des bureaux et bâtiments, réseaux de pompage et d’alimentation d’eau, réseaux d’alimentation basse tension.
M. [F] a principalement exercé dans l’atelier moulage collecteurs lequel faisait un usage important d’amiante de sorte que les salariés, qui s’y trouvaient, évoluaient dans les poussières d’amiante.
Le salarié a notamment accompli les tâches suivantes : dépannage des résistances des fours impliquant la réfection de l’isolation faite avec des plaques d’amiante qu’il découpait à l’aide d’une scie égoïne, ajustait puis posait, intervention sur toutes les chaudières de l’usine, dépannage des résistances des fours, calorifugeage/isolation avec de l’amiante des tuyaux des chaudières, dépannage des machines à fabriquer des collecteurs (jusque fin 1986) où étaient déversés par le haut, dans des trémies, puis dans des goulottes, des sacs de 25 kg de granulés avec de l’amiante qui finissaient leur course sur une balance située en contrebas sur laquelle la victime intervenait.
Ces éléments sont corroborés par les témoignages de deux collègues de travail de M. [F], MM. [W] [U] et [E] [B] qui ont confirmé les travaux réalisés – des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante – calorifugeage des fours : découpe de plaques d’amiante à l’aide de scie à métaux, dépannage des machines à fabriquer les collecteurs où étaient déversés à partir d’une passerelle des sacs de granulés comportant de l’amiante et alors que M. [F] intervenait en dessous de ces machines, entretien des chaudières, changement des résistances des fours, des turbines de moteur notamment sur le four « Huni » qui tournait en permanence, dépannage des presses plastiques : changement de colliers chauffants isolés thermiquement par de l’amiante – et l’exposition établie aux poussières d’amiante, durant la période retenue par la caisse, de 1971 à 1996.
Dans ces conditions, l’exposition au risque est avérée.
S’agissant de la conscience du danger, la société ne conteste pas davantage qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [F].
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée, soit de 1971 à 1996, la société, utilisatrice de l’amiante à plusieurs niveaux aussi bien sur ses propres moyens de production (fours à émail en particulier) que dans la composition de plusieurs biens pour ses propriétés
isolantes (fours, grille-pains etc…), ait pu ignorer le danger que constituait l’exposition de son salarié à ce minerai, et ce alors qu’elle était organisée de manière structurée et disposait de ressources humaines importantes, ayant des compétences techniques, juridiques et médicales.
Sur le terrain normatif, en 1945, la fibrose pulmonaire, consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante, a été reconnue comme maladie professionnelle.
Le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose, lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, autres tumeurs pleurales primitives), même si l’indemnisation de certaines maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante remonte en réalité au 3 août 1945, avec la création du tableau intitulé « Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. »
Ainsi, dès le début des années 1950, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Le tableau 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, a été créé par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996.
Par ailleurs, dès le début du 20ème siècle, des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment.
— le rapport établi en 1906 par M. [Z], inspecteur du travail à Caen, sur les conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante faisant état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures, liant le nombre important de décès d’ouvriers avec l’inhalation de poussières d’amiantes, publié dans le bulletin de l’inspection du travail,
— le rapport du professeur [K] sur l’amiante et asbestose, publié en 1930, dans la revue Médecine du travail,
— les travaux de MM. [A] et [M], médecins, respectivement publiés en 1956 et en 1960, qui établissent le rôle cancérigène de l’amiante lequel est confirmé par les études en 1965 de M. [J], médecin,
— les travaux du congrès international qui s’est tenu les 29 et 30 mai 1964 à Caen sur l’asbestose pulmonaire.
Enfin, le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif à la protection des travailleurs contre l’amiante :
— réduit la concentration d’amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante (la concentration moyenne en fibre d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube),
— impose des mesures de prévention et d’information (vêtements de protection et équipements de protection individuelle à la disposition du personnel que l’employeur doit veiller à faire utiliser ; information régulière du CHS, des délégués du personnel et des salariés sur les travaux susceptibles de conduire à l’inhalation de poussières d’amiante, les risques et précautions à prendre ; contrôle régulier de l’atmosphère de travail ; conditionnement et traitement de tous les déchets susceptibles de dégager des poussières d’amiante etc.).
Il est établi que :
— l’usine de Cormelles-le-Royal figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1964 à 1988 suite à des contrôles d’atmosphère révélant la présence de fibres d’amiante,
— la société utilisait une quantité importante d’amiante brut et de matériaux à base d’amiante dans ses procédés de fabrication mais également dans les produits qu’elle fabriquait puis commercialisait,
— la victime a effectué des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante l’exposant à l’inhalation de poussières de ce minerai hautement toxique de 1971 à 1996 (calorifugeage de la tuyauterie avec de l’amiante, changement des résistances des fours impliquant la réfection de l’isolation faite avec des plaques en amiante devant être découpées et ajustées, réparation sur la partie inférieure des machines de fabrication des collecteurs de moteurs électriques impliquant le remplissage d’un réservoir d’amiante brute pour alimenter la machine juste au-dessus de la tête de M. [F] qui était recouvert de fibres d’amiante.)
Dans ces conditions, la conscience par la société de l’exposition de son salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante est également avérée.
B- Sur les mesures de protection dont disposait M. [F] :
Le décret de 1977 précité, prévoit des mesures de protection spécifiques telles que la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle, à chaque salarié, d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
M. [F] a indiqué que la société ne l’avait jamais informé de la toxicité de l’amiante et ne lui avait jamais fourni un quelconque moyen de protection.
Les deux collègues de travail précités confirment l’absence d’information ainsi que l’absence de protection fournie de/par l’employeur.
Force est de constater que la société ne justifie pas que des protections individuelles appropriées et efficaces ont été données au salarié.
Ainsi, il est établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver M. [F] du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait pourtant conscience.
Il est donc démontré que l’employeur de M. [F] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris les mesures adéquates de nature à le préserver du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les conditions de travail et l’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit à la pathologie détectée – un cancer broncho-pulmonaire – étant avérées, la faute inexcusable de la société doit être retenue dans la maladie professionnelle déclarée par M. [F] le 4 janvier 2021, prise en charge par la caisse le 5 mai 2021 comme étant inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
III- Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de la rente servie à M. [F] :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code précité, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué, que M. [F] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Cette majoration de la rente allouée pour le taux d’incapacité permanente fixée à 67 % par l’organisme social suivant décision notifiée le 24 janvier 2022, après avis de son médecin conseil, sera versée directement à la victime par la caisse, à charge pour cette dernière d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code susvisé.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code précité, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, et que son principe restera acquis au bénéfice du conjoint survivant si le décès de la victime devait être imputé à la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes du Fiva à ce titre.
B- Sur l’indemnisation des préjudices personnels de la victime :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente due ou le capital dû par la caisse au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de sorte que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur, est en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
1- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
M. [F] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif détecté le 11 décembre 2015.
Cette affection a conduit la caisse à fixer à 67 % son taux d’incapacité permanente partielle, et à lui attribuer une rente à compter du 6 janvier 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats par le Fiva, qu’au printemps 2020, la victime a souffert de douleurs thoraciques qui ont conduit à une exploration médicale par un scanner thoracique et un Petscan.
Une tumeur cancéreuse ayant été diagnostiquée, il a été décidé d’une : « chirurgie de lobectomie supérieure gauche à visée diagnostique et thérapeutique avec plus ou moins curage médiastinale hilaire. »
Le 16 novembre 2020, M. [F] a subi une : « lobectomie supérieure gauche – curage ganglionnaire. » nécessitant une hospitalisation dans le service de chirurgie thoracique du Chu de Caen du 15 au 18 novembre 2020.
Des séances de kinésithérapie respiratoire ont été prescrites à la victime lors de sa sortie, à raison de trois par semaine pendant 30 jours.
Une radiographie pulmonaire de contrôle était prescrite en vue d’un rendez-vous post-opératoire fixé au 15 décembre 2020 avec M. [H], chirurgien thoracique au Chu de Caen.
L’examen anatomopathologique des prélèvements réalisés lors de l’intervention chirurgicale a permis de conclure à l’absence de métastases ganglionnaires selon le compte rendu médical du 27 novembre 2020.
Il résulte de qui précède que le traitement du cancer broncho-pulmonaire a imposé à M. [F] des examens médicaux, des soins paramédicaux ainsi qu’une lourde intervention chirurgicale invasive.
Au-delà des souffrances physiques générées par l’affection pulmonaire, M. [F] s’est nécessairement trouvé confronté à l’annonce brutale du diagnostic et à l’angoisse de se savoir peut être condamné compte tenu du caractère létal de la maladie diagnostiquée.
Cette anxiété est inévitablement ravivée à l’occasion de chaque examen médical subi.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer au Fiva, subrogé dans les droits de M. [F] qui a accepté l’offre d’indemnisation, la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées.
2- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément, mentionné par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et/ou de loisirs, comme c’était le cas avant la maladie.
Il appartient au Fiva de démontrer que M. [F] pratiquait antérieurement une ou plusieurs activité(s) spécifique(s) et qu’il ne pouvait plus le faire depuis lors.
Le Fiva ne produit aucune pièce établissant que M. [F] pratiquait des activités de loisirs, auxquelles il a dû renoncer depuis le diagnostic de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le Fiva doit être débouté de sa demande à ce titre.
3- Sur le préjudice esthétique :
Le Fiva fait état, au titre du préjudice esthétique, d’une cicatrice au niveau dorso latérale gauche suite à l’intervention chirurgicale subie par M. [F].
Cependant, cette affirmation n’est pas corroborée par un document médical.
En conséquence, le Fiva doit être débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, il convient d’ordonner à la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X], ès qualités de mandataire ad litem, de s’acquitter des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de la société, découlant des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
En conséquence, la caisse pourra exercer à l’encontre de la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X], ès qualités de mandataire ad litem, l’action récursoire.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie succombante, la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] ès qualités de mandataire ad litem, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer au Fiva la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas exécutoire de droit par provision si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Fiva sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la faute inexcusable de la SA Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [I] [X] ès-qualités de mandataire ad litem, est à l’origine de la maladie déclarée par M. [W] [F] le 4 janvier 2021, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados par décision rendue le 5 mai 2021, un cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ;
Fixe la majoration maximum de la rente versée à M. [W] [F] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la rente majorée sera directement payée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à M. [W] [F] ;
Dit que cette majoration maximale suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [W] [F], et qu’en ce cas elle lui sera directement réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados ;
Dit qu’en cas de décès de M. [W] [F] reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de poussières d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de sa propre rente restera acquis au conjoint survivant ;
Fixe à la somme de 26 000 euros la réparation du préjudice personnel subi par M [W] [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, de sa demande d’indemnité au titre du préjudice esthétique ;
Dit que la somme de 26 000 euros sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées à la victime dont elle aura fait l’avance dans le cadre de son action récursoire, auprès de la SA Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [I] [X] ès qualités de mandataire ad litem, en application des articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SA Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [I] [X] ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens ;
Condamne la SA Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [I] [X] ès qualités de mandataire ad litem, à verser la somme de 2 000 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante relative à l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Parents ·
- Expédition ·
- Date ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Sommation ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Réhabilitation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Garantie ·
- Outillage ·
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Prix d'achat ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tentative ·
- Montant
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Urgence ·
- Contrat de prêt ·
- Décontamination ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Chêne ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Photographie ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Capital décès ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Recours
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Prescription ·
- Dominique ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.