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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KVC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00277
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société Adoma,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELARL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0436
L’Association de Familles pour le Développement de l’Accompagnement et de l’Inclusion Médico-Sociale (AFDAEIM),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Suraya SYED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P411, non comparante
Madame [N] [K] [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [S] [U],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [T] [V],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
La société Make Ingénierie,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Plaine Commune, Etablissement Public Territorial,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [H] [G],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y] [Z] [B],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [W],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [R] [BE],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [BX] [UV],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FL] [UV],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LO] [VY] [BR],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 19, 23 et 26 juin 2025, 25 juillet 2025 et 4 août 2025, la société ADOMA a fait assigner les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération immobilière portant sur une parcelle située à [Localité 1], [Adresse 16].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, la société ADOMA maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle précise qu’elle entreprend une opération de transformation et d’extension d’un immeuble existant.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 2], a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible des opérations envisagées sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces operations et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [JR] [NX]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.09.64.31
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de transformation et d’extension permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après gros œuvre et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que dans l’hypothèse de travaux considérés comme indispensables par l’expert, celui-ci devra, s’il estime nécessaire ou utile que les architectes et / ou entrepreneurs de la partie demanderesse accèdent, pour y procéder, aux propriétés et / ou aux ouvrages voisins concernés, préciser pour quelles fins techniques il estime cet accès nécessaire ou seulement utile ; en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 15 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 juin 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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