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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 23 janv. 2026, n° 23/05128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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1
N° : N° RG 23/05128 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGB
Pôle Civil section 3
Date : 23 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Nicolas MAURY
Assesseurs : Isabelle CHUILON
[V] [F]
assisté de Christine CALMELS, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 décembre 2025 délibéré prorogé au 23 Janvier 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2026
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2005, M. [O] [E] et Mme [W] [I] ont contracté mariage.
Le 15 septembre 2020, M. [O] [E] a déposé une requête en divorce auprès du greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont été convoquées pour une audience de tentative de conciliation fixée au 2 février 2021, avec délibéré fixé au 9 février puis prorogé au 2 mars 2021.
Le 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, condamnant notamment M. [O] [E] à payer à son épouse la somme de 450 € par mois au titre du devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce.
Le 13 décembre 2021, M. [O] [E] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été appelée à sept audiences de mises en état et de conférence, les 13 janvier 2022, 10 mars 2022, 12 mai 2022, 10 novembre 2022, 12 janvier 2023, 11 septembre 2023 et 13 novembre 2023.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 1er février 2024.
Le 24 juin 2024, le jugement de divorce a été rendu.
Selon déclaration au greffe en date du 11 juillet 2024, Mme [W] [I] a interjeté appel du jugement.
*****
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2023, M. [O] [E] a assigné l’Agent Judiciaire de l’État devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 111-3 et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
juger que l’État a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de la procédure de divorce initiée par M. [O] [E] ; juger que cette défaillance constitue un déni de justice et que l’État est responsable des préjudices issus de ce déni de justice ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes : 5.640,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ; 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État au paiement des entiers dépens.
L’instance a fait l’objet d’une requête en abstention du 20 décembre 2023 au titre de l’article 339 du Code de procédure civile de la part de la présidente de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier, puis d’une requête en récusation avec renvoi devant une autre juridiction transmise par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier au premier président de la cour d’appel de Montpellier le 5 février 2024, lequel a rejeté la requête le 29 mai 2024
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, l’affaire a été rappelée devant la troisième chambre civile autrement composée.
Le 30 septembre 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025 et de la clôture différée au 7 octobre 2025.
Les débats se sont tenus à l’audience du 7 novembre 2025.
Le conseil de M. [O] [E] sollicite le bénéfice de ses conclusions adressées électroniquement le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles il est demandé de :
juger que l’État a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de la procédure de divorce initiée par M. [O] [E] ; juger que cette défaillance constitue un déni de justice et que l’État est responsable des préjudices issus de ce déni de justice ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes : 9.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice ; 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [O] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État au paiement des entiers dépens.
M. [O] [E] expose avoir été victime de plusieurs délais déraisonnables pour un total cumulé de 30 mois :
le délai de 5,6 mois entre la requête en divorce et l’ordonnance de non-conciliation ; le délai de 30 mois entre l’assignation en divorce et le prononcé du jugement en divorce ; le délai de 14,4 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie de la présente instance.
M. [O] [E] entend faire valoir que l’affaire ne revêtait aucunement un caractère complexe, qu’elle présente des enjeux familiaux et financiers importants, mais que l’Etat n’a pas mis en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la Justice dans des délais raisonnables, privant ainsi le demandeur de la protection juridictionnelle qui lui était due. Il fait grief notamment à l’Etat de ne pas avoir mis à disposition de la juridiction de moyens suffisants pour assurer le respect de délais raisonnables, notamment pour audiencer les affaires pendantes et rendre les décisions. S’agissant des renvois demandés par Mme [W] [I], M. [O] [E] les impute à la négligence à la Justice, qui a laissé la partie défenderesse user de manœuvres dilatoires sans réagir.
S’agissant des préjudices qui en ont résulté, M. [O] [E] indique que la procédure de divorce a généré de nombreux conflits au sein de sa famille et a causé un impact psychologique important, au terme d’un mariage qui aura duré 18 ans, et notamment a lourdement impacté ses deux enfants issus de son union avec Mme [W] [I]. Il précise que l’ordonnance de non-conciliation l’a condamné à un devoir de 450 € par mois jusqu’au divorce, ce qui au regard de la longueur de la procédure alourdit d’autant son préjudice financier, soit à hauteur de 12 555 € pour 27,9 mois de retard. Il mentionne enfin un bien immobilier attribué à Mme [W] [I] alors que lui-même doit assumer la charge du remboursement du prêt immobilier, tout en se logeant par ailleurs. M. [O] [E] évalue les préjudices ainsi subis par lui à 9 000 € au titre du préjudice moral et à 18 000 € au titre du préjudice financier.
En défense, le conseil de l’Agent Judiciaire de l’État sollicite le bénéfice de ses conclusions adressées électroniquement le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles il est demandé de :
à titre principal :débouter M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ; condamner M. [O] [E] à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; débouter M. [O] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier ; réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouter M. [O] [E] de toute demande au surplus.
L’Agent Judiciaire de l’État oppose qu’au regard des délais raisonnables applicables à chaque étape de la procédure, aucun délai ne peut être qualifié de déraisonnable et ainsi engager la responsabilité de l’État entre le 15 septembre 2020 et le 2 mars 2021. Pour ce qui est de la période entre le 13 décembre 2021 et le 1er février 2024, l’Agent Judiciaire de l’État considère que les renvois successifs sont intervenus à la demande des parties et ne sont pas le fait de la juridiction, que le juge de la mise en état s’est montré diligent et a parfaitement rempli son office, et qu’il n’est justifié d’aucune période déshérence entre les audiences de mise en état. S’agissant de la période du 1er février 2024 au 24 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’État ne retient aucun délai déraisonnable. Enfin, s’agissant de la procédure en appel, l’Agent Judiciaire de l’État rappelle que des échanges de conclusions sont intervenus entre les parties courant mai 2025 et indique que l’évaluation du caractère déraisonnable d’un délai ne peut se faire qu’à l’issue de la procédure concernée en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité et le comportement des parites en cause.
S’agissant des préjudices moral et financier allégués par M. [O] [E], l’Agent Judiciaire de l’État sollicite leur rejet et subsidiairement leur réduction, faisant valoir qu’ils ne sont pas justifiés ou qu’ils sont manifestement excessifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article L 111-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du même code, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l’article L 141-3 alinéa 2 du même Code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il résulte de ces différents articles que le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes, sans que la seule durée d’une procédure, même lorsqu’elle est susceptible d’être objectivement longue, ne puisse constituer à elle seule la démonstration d’un caractère anormal du déroulement de l’instance.
Aussi, le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure, en tenant compte d’un nécessaire temps d’échanges entre les parties, et hors les périodes de services judiciaires allégés pendant lesquelles sont seules évoquées les procédures d’urgences.
En l’espèce, il résulte de la procédure objet du litige que son déroulement est intervenu selon les étapes suivantes :
délai entre la requête en divorce et l’audience de tentative de conciliation : 4,5 mois ; délai entre l’audience de tentative de conciliation et le rendu de l’ordonnance : 1 mois ; délai entre l’assignation en divorce et l’audience de plaidoirie : 25,5 mois ;délai entre l’audience de plaidoirie et le jugement de divorce : 4 mois et trois semaines ; délai depuis la déclaration d’appel au jour de l’audience de la présente instance : 16 mois ;
M. [O] [E] produit un récapitulatif de ces délais en les comparant aux délais qu’il qualifie de « délais raisonnables selon la jurisprudence ». Il ne justifie toutefois pas de ces derniers.
Ainsi, à défaut d’éléments contraires, il convient de considérer que les délais suivants sont susceptibles d’être qualifiés de délais raisonnables :
délai d’audiencement d’une affaire devant le juge aux affaires familiales : 6 mois (TJ [Localité 8], 3 octobre 2024, n° RG 21/4766) ; délai pour rendre un délibéré : 4 mois (TJ [Localité 9], 19 février 2025, n° RG 23/07742) ; délai pour notifier une décision en toute procédure : 2 mois (TJ [Localité 9], 2 mars 2022, n° RG 21/08782) ; délai entre chaque renvoi : 6 mois (TJ [Localité 9], 11 janvier 2021, n° RG 19/14493 ; TJ [Localité 9], 12 janvier 2022, n° RG 21/07398) ; délai séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie : 18 mois (TJ [Localité 9], 4 juin 2025, n° RG 23/15826 ; TJ [Localité 9], 4 juin 2025, n° RG 23/15827 ; CA [Localité 6], 19 juin 2025, n° RG 23/04844).
Il en résulte que les délais dont se prévaut M. [O] [E] entre la requête en divorce et l’audience de tentative de conciliation, entre l’audience de tentative de conciliation et le rendu de l’ordonnance délai, entre l’audience de plaidoirie et le jugement de divorce, et depuis la déclaration d’appel au jour de l’audience de la présente instance, ne peuvent être qualifiés de déraisonnables.
S’agissant du délai entre l’assignation en divorce du 13 décembre 2021 et l’audience de plaidoirie du 1er février 2024, la procédure permet de constater que l’affaire a été appelée à sept audiences de mises en état et de conférence, les 13 janvier 2022, 10 mars 2022, 12 mai 2022, 10 novembre 2022, 12 janvier 2023, 11 septembre 2023 et 13 novembre 2023. Ainsi, l’essentiel des renvois ont été faits à deux mois, et aucun renvoi n’a été fait à plus de six mois une fois les périodes de services allégés déduites. Lesdits renvois sont intervenus à la demande de Mme [W] [I], partie à l’instance, aucun renvoi n’étant à l’initiative de la juridiction.
En outre, les renvois ont fait l’objet de diligences de la part de la juridiction aux fins d’assurer la conduite loyale des débats et le respect des droits de la défense ainsi que du principe du contradictoire :
le 13 janvier 2022, premier appel de cause ; 10 mars 2022, injonction de conclure donné à Mme [W] [I] ; 12 mai 2022, injonction de conclure itérative, les conclusions étant selon la partie défenderesse « à l’approbation de la cliente » ; 10 novembre 2022, renvoi pour réplique du demandeur en l’état des conclusions de Mme [W] [I] adressées le 7 novembre 2022 ; 12 janvier 2023 : renvoi pour réplique cette fois de Mme [W] [I] aux conclusions de M. [O] [E] adressées le 19 décembre ; 11 septembre 2023 et 13 novembre 2023 : renvoi pour conclusions du demandeur aux fins d’actualisation de sa situation financière et professionnel, et fixation à l’audience de dépôt, transformée à la demande des parties en audience de plaidoirie qui s’est tenue le 1er février 2024.
Les délais entre chaque renvoi et les diligences précitées ne permettent donc pas de considérer qu’ils soient imputables à la juridiction, et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, M. [O] [E] ne rapportant pas la preuve de délais déraisonnables dans le déroulement de la procédure devant le juge aux affaires familiales, et plus largement d’un dysfonctionnement du service public de la justice constitutif d’un déni de justice, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
M. [O] [E], partie demanderesse ayant succombé dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des circonstances et de l’issue du litige, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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