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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMB4
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01131
affaire : S.C.I. LES DAHLIAS
c/ S.A.R.L. COFRANCE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES DAHLIAS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. COFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2013, la Sci Les dahlias a donné à bail commercial à la Sarl Cofrance des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Nice.
Le 14 février 2025, la Sci Les dahlias a fait délivrer à la Sarl Cofrance un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte remis à personne se disant habilitée à la Sarl Cofrance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la Sci Les dahlias a fait assigner la Sarl Cofrance devant le juge des référés aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Cofrance des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la Sarl Cofrance au paiement de la somme provisionnelle de 13 838,74 euros ;
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 14 mars 2025 jusqu’à la date de départ effectif des lieux ;
— La condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 février 2025, distraits au profit de Maître Renaud Giulieri, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.
La Sci Les dahlias a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 2 avril 2025.
Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sarl Cofrance n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier à la défenderesse le 14 février 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’elle ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2025.
En conséquence, la Sarl Cofrance sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Cofrance avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 9023,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 14 février 2025.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 2185,88 euros égale au dernier montant du loyer, outre taxes et charges en sus, à compter du 15 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci Les dahlias la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Cofrance, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025, avec distraction au profit de Maître Renaud Giulieri, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 15 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4] [Localité 8],
ORDONNONS à la Sarl Cofrance de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Cofrance et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Cofrance à payer à la Sci Les dahlias à titre provisionnel, la somme de 9023,52 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 15 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sarl Cofrance à payer à la Sci Les dahlias une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2185,88 euros par mois à compter du 15 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sarl Cofrance à payer à la Sci Les dahlias la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Cofrance aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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