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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLIG
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [M] [C]
9 rue du Colonel Basseries
45340 BEAUNE LA ROLANDE
Représentant : Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [Q]
43/45 rue Saint Pierre
76160 DARNÉTAL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 24 mai 2022, M. [M] [C] a donné à bail à M. [B] [Q] un logement situé Résidence Alexandrin, 43/45 rue Saint Pierre à DARNETAL (76160), moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre une provision sur charges de 58 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 966,97 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 17 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 25 mars 2025, M. [M] [C] a fait assigner M. [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 8 septembre 2025. A cette audience, le défendeur était présent mais le demandeur ne s’est pas présenté et un jugement de radiation a été rendu. Une demande de réinscription a été présentée par M. [M] [C], demande qui a été acceptée. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, M. [M] [C] était représenté par Maître DUSAN, substituée par Maître DELABRE qui s’est rapporté aux conclusions aux fins de réinscription et a indiqué que la dette était de 1 047 euros. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [M] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Voir procéder à la réinscription du dossier ;
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [B] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence sans délai l’expulsion de M. [B] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner M. [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, soit à ce jour, 606,99 euros ;
— Dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [B] [Q] par provision au paiement de la somme principale de 2 314,63 euros au titre des arriérés de loyer et charges impayés dus au 1er septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 765 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner M. [B] [Q] au paiement des dépens.
M. [B] [Q] a comparu en personne. Il a précisé que le montant de la dette était de 1 046,76 euros, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et un plan d’apurement sur 5 mois.
M. [B] [Q] a été autorisé à produire une attestation d’assurance à jour à la date du commandement dans un délai de 8 jours ce qu’il n’a pas fait.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [C] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 janvier 2025.
M. [B] [Q] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 février 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [B] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son leur, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [M] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [C] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [M] [C] verse aux débats un décompte arrêté au 5 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 1 097,67 euros dont il convient de déduire le coût des deux commandements de payer compris dans les dépens. La dette s’élève donc à la somme de 808,46 euros.
M. [B] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M. [M] [C] la somme de 808,46 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
M. [B] [Q] demande la suspension des effets de la clause résolutoire ce qui n’est pas prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
M. [B] [Q] demande également à bénéficier de délais de paiement. En l’espèce, au regard de la modicité de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [Q] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] [Q] à payer à M. [M] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [M] [C] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 mai 2022 concernant le logement situé Résidence Alexandrin, 43/45 rue Saint Pierre à DARNETAL (76160), donné en location à M. [B] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 février 2025 ;
DIT que M. [B] [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [B] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Alexandrin, 43/45 rue Saint Pierre à DARNETAL (76160) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [M] [C] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [B] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 614,79 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue aux loyers et charges, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à M. [M] [C] la somme provisionnelle de 808,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [B] [Q] à s’acquitter des sommes dues en 4 versements mensuels de 160 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 5ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025, de la signification de l’assignation du 25 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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