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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTXP
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALLEE DES TILLEULS [Adresse 2], représenté par son syndic MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] est propriétaires des lots 41 et 76 au sein de la résidence ALLEE DES TILLEULS située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES TILLEULS, représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— s’entendre condamner à payer par provision la somme de 2.432,03 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— s’entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
Lors de de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES TILLEULS, représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, indique que le principal a été payé et indique maintenir ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [J], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaire de sa demande à ce titre en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [G] [J] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES TILLEULS, représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte du désistement de la partie demanderesse de sa demande au principal ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ALLEE DES TILLEULS, représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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