Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3VU
du 28 Novembre 2025
N° de minute 25/01687
affaire : [P] [E]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
Expertise
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 Novembre 2025 déposé par [N] [U].
A la requête de :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 25/1632 ;
Par auto-saisine du greffe suite l’erreur constatée par le service du contrôle des expertises ;
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que dans l’ordonnance du 21 novembre 2025, la première page comporte une erreur quant aux dates de limite de consignation de dépôt du rapport de l’expert.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
DISONS que l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 (RG 25/1364 et minute n° 25/1632) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique l’année 2025 pour le dépôt de la consignation ainsi que le rapport de l’expert en page 5.
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 (RG 25/1364 et minute n° 25/1632) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 5 :
« DISONS que Monsieur [P] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 janvier 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 juillet 2026, sauf prorogation dûment autorisée ; »
Au lieu et place de :
« DISONS que Monsieur [P] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 (RG 25/1364 et minute n° 25/1632) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance du 21 Novembre 2025 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Boulon ·
- Grève ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire ·
- Parents ·
- Partage
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Délais ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Ville ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Réintégration
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Béton ·
- Photo ·
- Eaux ·
- Portail ·
- Accès ·
- Prix ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Recours ·
- Dette ·
- Demande ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Voies de recours ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.