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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 22/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03029 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01796 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HB6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [K]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur général de la [5] ( ci-après [7] ) des Bouches-du-Rhône a notifié par courrier du 28 mars 2022 à Monsieur [W] [Y] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 444, 10 euros relatifs à des versements effectués du 13 au 22 janvier 2022 au motif que l’assuré s’était vu notifier sa guérison fixée au 12 janvier 2022.
Par requête expédiée le 7 juillet 2022, Monsieur [W] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 25 février 2025.
Monsieur [W] [Y] présent en personne maintient sa contestation et fait principalement valoir qu’il ne conteste absolument pas la guérison, d’autant qu’elle émane du certificat médical final de son médecin, mais qu’il a fait parvenir un certificat de rechute du 15 janvier 2022.
En défense, la [9], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :
Confirmer le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 444, 10 euros ;Débouter Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner reconventionnellement Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 444, 10 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir qu’il ne peut y avoir de versement d’indemnités journalières après guérison.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il appartient à la [9] de justifier du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Il ressort des pièces versées au débat que :
— Le certificat médical final du 12 janvier 2022 fait état d’une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » pour une « contracture trapèze épaule gauche » ;
— Le certificat médical du 15 janvier 2022 fait état d’une rechute pour une « douleur de l’épaule gauche sur contracture musculaire » ;
— Par courrier du 31 janvier 2022, la [7] a accusé réception du certificat médical final fixant la guérison au 12 janvier 2022 avec indication des voies de recours devant la Commission médicale de recours amiable ;
— Par courrier du 8 mars 2022, la [7] a indiqué à l’assuré de ne pas tenir compte du précédent courrier de la Caisse relatif à la guérison, qualifiant le nouveau certificat reçu de « rectificatif » ;
— Par courrier du 11 mars 2022, la [7] a notifié à l’assuré la décision du Médecin conseil fixant la guérison au 12 janvier 2022, avec indication des voies de recours devant la Commission médicale de recours amiable ;
— Par courrier du 24 mars 2022, Monsieur [W] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de la non prise en compte de la rechute ;
— Par décision du 29 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable a maintenu la guérison au 12 janvier 2022 ;
— Par décision du 2 août 2023, la Commission de recours amiable a confirmé l’indu de 444, 10 euros au motif de la guérison au 12 janvier 2022.
Le Tribunal relève qu’à aucun moment la [9] n’a statué sur la rechute et qu’elle ne produit au débat aucun argument, ni ne verse aux débats aucune pièce médicale, de nature à contester le certificat médical du 15 janvier 2022 constatant une rechute, afin que la juridiction soit en mesure de s’assurer de la réalité de l’indu réclamé.
En conséquence, la [9], qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d’indu, sera déboutée de sa demande en paiement.
La [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [W] [Y] à l’encontre de la décision de rejet implicite puis explicite du 2 août 2023 de la Commission de recours amiable, de sa contestation de la décision de la [9] du 28 mars 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 444, 10 euros ;
DEBOUTE la [9] de sa demande en condamnation de Monsieur [W] [Y] au versement de la somme de 444, 10 euros au titre dudit indu ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
DIT que les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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