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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/05125 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWIY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [E]
C/
Madame [X] [C]
Monsieur [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [C]
domiciliée : chez SAS ID FACTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [C]
domicilié : chez SAS ID FACTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2025 à la requête de Mme [X] [C] et M. [L] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, M. [N] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient qu’il a repris le paiement du loyer et de l’arriéré locatif.
Mme [X] [C] et M. [L] [C], représentés par leur avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 12 248,25 euros et réclament 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, ils sollicitent une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes. Ils font valoir que l’intéressé ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, que la dette est en constante augmentation, que l’absence de règlement depuis de nombreux mois leur cause un préjudice important et allèguent de la mauvaise foi de M. [V].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 du même code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 20 septembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [N] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [N] [E] à payer la somme de 7 205,22 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de février 2025 inclus, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, aux dépens ainsi qu’à une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de difficultés à l’exécution préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 3 octobre 2025. Le concours de la force publique a été requis le 6 octobre 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [E] est célibataire et dispose de revenus mensuels de 2 116,76 euros correspondant à la perception d’une pension d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 1 036 euros. Il bénéficie d’un suivi médical trois fois par semaine (dialyses). Il expose qu’il travaillait comme agent d’entretien en CDI depuis avril 2016 mais que suite à une lourde pathologie, il s’est retrouvé en arrêt maladie en janvier 2024. Il indique avoir perçu des indemnités journalières jusqu’en juin 2024, s’être alors retrouvé sans ressource, et justifie ensuite avoir perçu une allocation adulte handicapé à hauteur de 377 euros puis la pension d’invalidité à compter du 1er août 2025.
Il résulte du décompte produit, arrêté au 17 novembre 2025, un solde débiteur de 12 337,65 euros correspondant à la dette locative, aux dépens et frais irrépétibles. Il apparait que les paiements ont repris en septembre 2025 entre 650 et 700 euros par mois. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 680,40 euros est partiellement payée et l’arriéré locatif est en augmentation.
M. [N] [E] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 25 juin 2021 qui a été renouvelée récemment le 26 juin 2025. Il déclare avoir adressé un recours DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens.
La situation personnelle de M. [N] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, qui sont des particuliers, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, M. [N] [E] ne justifie avoir entrepris qu’une seule démarche en vue de son relogement et ne démontre pas que ce dernier ne peut intervenir dans des conditions normales. En revanche, il est établi que les paiements ont repris et que l’intéressé a rencontré des difficultés importantes tant sur le plan professionnel, financier que médical, de sorte qu’il n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [N] [E], il convient de lui accorder un ultime délai de trois mois, soit jusqu’au 9 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [E] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [X] [C] et M. [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [E] un délai de trois mois, soit jusqu’au 9 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens ;
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [X] [C] et M. [L] [C] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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