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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 8 janv. 2026, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00325 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] [U], divorcée de [X] [I]
née le 19 mars 1955 à PONTA DO SOL (PORTUGAL),
demeurant 5 avenue Victoria – 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [A]
né le 14 novembre 1972 à NEUFCHATEAU (88),
demeurant 208 avenue de Saint Simond – 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Madame [P] [J]
née le 04 décembre 1979 à SAARBURG (ALLEMAGNE),
demeurant 208 avenue de Saint Simond – 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Maître Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBÉRY, Maître Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffière, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 06 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 septembre 1986, Madame [L] [H] [U] et Monsieur [Z] [K] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située 227, avenue de Saint Simon à AIX LES BAINS (73100) et qui correspond à la parcelle cadastrée AE n°1, ainsi que d’une parcelle cadastrée AE n°86.
La parcelle AE n°86 est contiguë à la parcelle cadastrée AE n°85 située 210 avenue de Saint Simon à AIX LES BAINS (73100) qui appartient à Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J].
Par actes de commissaire de justice remis à personne le 11 octobre 2018, Madame [L] [AW] a assigné Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J], devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir instituer une servitude de passage à son profit sur la parcelle AE n°85 afin de se rendre sur sa parcelle AE n°86.
Suivant exploit en date du 18 février 2019, Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] ont assigné en intervention forcée leurs vendeurs, Monsieur [D] et Madame [V].
L’appel en cause a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale suivant ordonnance du 14 mars 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
— dit que la parcelle AE n°86 ne bénéficie pas d’une servitude de passage en voiture sur la parcelle AE n°85,
— ordonné une expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2020.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a déclaré l’appel interjeté par Madame [L] [H] [U] irrecevable en ce qu’en statuant sur l’existence de la servitude le juge de la mise en état ne statuait ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non recevoir, ni sur un incident mettant fin à l’instance, de sorte que cette disposition ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Par décision du 25 mars 2021 sur demande des parties, le juge de la mise en état a retiré l’affaire du rôle. Par décision du 2025, le juge de la mise en état a réinscrit l’affaire au rôle et constaté la péremption d’instance.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 1er mars 2024, Madame [L] [AW] a assigné Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J], devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir instituer une servitude de passage à son profit sur la parcelle AE n°85 afin de se rendre sur sa parcelle AE n°86.
Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] ont constitué avocat le 07 mai 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par mail du 07 janvier 2025, le médiateur indiquait qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [H] [U] demande au tribunal de :
— INSTITUER une servitude de passage sur la Commune d’AIX LES BAINS, sur la parcelle AE n° 85 (fonds servant) au bénéfice de la parcelle AE n° 86 (fonds dominant) sur l’assiette existante située notamment entre la fontaine et le bâtiment sur une largeur minimum de 3 mètres, conformément au plan figurant en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 janvier 2023,
— CONDAMNER solidairement les Consorts [A] – [J] à payer à Madame [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de sa parcelle suite aux obstacles entreposés sur l’assiette de la servitude de passage,
— CONDAMNER les Consorts [A] – [J] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle sur l’assiette de la servitude de passage dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
— SOMMER les Consorts [A] -[J] de communiquer leur adresse actuelle dans les 15 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— DEBOUTER les Consorts [A] -[J] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement les Consorts [A] – [J] à payer à Madame [K] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— Constater :
• Le caractère extrêmement préjudiciable, et qui plus est dangereux, de l’octroi à la demanderesse d’une servitude de passage via la courette de la Maison d’habitation des Consorts [O] ;
• L’existence actuelle et incontestable de plusieurs autres voies d’accès au terrain de Madame [H] [U], cadastré section AE n°86, dont celle la plus courte et la moins dommageable empruntant la parcelle section AE n°217 ;
• L’absence, dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente procédure, des propriétaires de ladite parcelle, lesquels n’ont pas été mis en cause par Madame [H] [U] ;
— Débouter en conséquence Madame [L] [H] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une servitude de passage en vue de desservir son terrain, cadastré section AE n°86, sur le fonds voisin appartenant aux Consorts [O], cadastré section AE n°85, l’invitant par la même à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— Constater :
• L’absence de tout élément probatoire tendant à démontrer que Madame [H] [U] serait titulaire d’une servitude de passage trentenaire résultant d’un usage continu en véhicule terrestre à moteur ;
• Qu’aucun des titres d’acquisition ou de transfert de propriété de la parcelle cadastrée section AE n°86 ne mentionne l’existence d’une servitude de passage empruntant la parcelle cadastrée section AE n°85 ;
• Que seul l’acte de vente du 21 juillet 2017 conclu entre Monsieur [R] [S] [E] et les Consorts [O] rappelle l’existence d’un droit de passage à pied permettant l’accès à la parcelle section AE n°86 ;
— Dire et juger en conséquence que Madame [L] [H] [U] est titulaire, afin d’accéder à son terrain, cadastré section AE n°86, d’un droit de passage à pied, via la courette de la Maison d’habitation appartenant à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [J], sur la parcelle cadastrée section AE n°85 ;
Que le mode de passage par véhicule terrestre à moteur n’est donc pas autorisé ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] [H] [U] à une somme de 60.000 euros au visa de l’article 682 du code civil, au titre de l’indemnité due par la demanderesse proportionnée au dommage causé par l’instauration d’une servitude de passage, compte-tenu de la dévalorisation de la Maison d’habitation appartenant à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [J] ;
— Débouter Madame [L] [H] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, en ce compris sa demande en dommages et intérêts ; Condamner Madame [L] [H] [U] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [J] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état.
Par ordonnance rectificative du 17 avril 2025, la clôture a été différée au 10 juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 06 novembre 2025 et mis en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur les demandes de constat et donner acte
Les demandes de « donner acte », « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de constat, de prendre acte … formulées en ce sens par les parties.
II – Sur la demande de communication d’adresse
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
Aux termes de l’article 134 du code de procédure civile « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, Madame [L] [H] [U] demande de sommer Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] de communiquer leur adresse actuelle dans les 15 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] ne se prononcent pas sur ce point.
Il apparaît ainsi que si Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] se domicilient 210, avenue de Saint Simond 73100 AIX LES BAINS au sein de leurs écritures, l’assignation qui a tenté de les convoquer à cette adresse est revenue destinataires inconnus à l’adresse après avoir constaté qu’aucune personne n’est présente, que le nom ne figure plus sur la boîte aux lettres et que les personnes sur places indiquent que Madame [P] [J] a déménagé au mois d’août 2023 et que la maison serait en vente.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] dissimulent leur adresse dans le cadre de la présente procédure en ne répondant pas à la demande de Madame [L] [H] [U] au sein de leurs écritures sur ce point et en continuant à indiquer dans leurs écritures une adresse où ils ne résident pas.
Il n’entre cependant pas dans les compétences du juge du fond d’enjoindre à une partie de communiquer son adresse. En outre, aucune pièce n’est sollicitée à ce titre par Madame [L] [H] [U].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande d’instituer une servitude
Aux termes de l’article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Aux termes de l’article 682 du même code : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Aux termes de 683 du Code civil : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Aux termes de 684 du Code civil : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
Aux termes de l’article 686 du code civil : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Aux termes de l’article 691 du même code : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
En l’espèce, Madame [L] [H] [U] demande d’instituer une servitude de passage sur la Commune d’AIX LES BAINS, sur la parcelle AE n° 85 (fonds servant) au bénéfice de la parcelle AE n° 86 (fonds dominant) sur l’assiette existante située notamment entre la fontaine et le bâtiment sur une largeur minimum de 3 mètres, conformément au plan figurant en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] en date du 30 janvier 2023. Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] demandent pour leur part de débouter Madame [L] [H] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une servitude de passage en vue de desservir son terrain, cadastré section AE n°86, sur leur fonds voisin, cadastré section AE n°85.
Madame [L] [H] [U] explique que l’enclave de son terrain AE n°86 n’est pas contestée, tout comme l’existence d’une servitude de passage à pied grevant le fonds AE n°85, reconnue dans le titre de propriété des défendeurs à titre piétonnier. Elle ajoute que de multiples témoignages confirment qu’elle emprunte ce passage depuis plus de trente ans à pied comme en voiture et que l’expertise établie que les fonds AE n°85 et n°86 proviennent de la division d’un même fonds.
Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] indiquent que le passage serait plus court et moins dommageable en passant par la parcelle n°217 pour accéder à la parcelle AE n°86 et que le fait que les fonds AE n°85 et 86 proviennent de la division d’un même fonds n’empêche pas de créer une servitude d’accès par une autre parcelle. Ils ajoutent enfin que le passage de véhicules sur leur chemin les priverait de la jouissance d’une partie de leur propriété, engendrerait des nuisances notamment à cause de la pollution et serait dangereux car au-dessus d’une fosse septique et d’un ruisseau ce qui le rend fragile.
Il ressort ainsi de l’acte notarié d’achat par Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] de la parcelle AE n°85, sur laquelle se trouve une maison et des dépendances, le 21 juillet 2017, qu’au sujet des servitudes, il est indiqué que les parcelles AE n°86 et 279 sont enclavées et que le vendeur déclare que l’accès à ces parcelles se fait actuellement en passant à pied sur le bien vendu entre la maison et le garage mais qu’il n’a pas établi d’acte l’autorisant et que cela ne résulte pas d’un acte régulièrement publié à la publicité foncière.
L’acte notarié d’achat par Madame [L] [H] [U] des parcelles AE n°1 et n°86, le 17 septembre 1986, ne fait pas état d’un droit de passage sur la propriété AE n°85.
Il résulte ainsi des titres de propriété que la parcelle AE n°86 appartenant à Madame [L] [H] [U] est enclavée et ne bénéficie pas d’une servitude de passage conventionnellement prévue.
Madame [L] [H] [U] communique cependant en procédure douze attestations établies par son entourage amical indiquant que depuis l’acquisition de sa maison et du terrain, ou depuis « des années », ils ont vu Madame [L] [H] [U] passer à pied et en voiture sur la parcelle AE n°85, et sont eux même passés en voiture et en camion, pour se rendre sur la parcelle AE n°86 pour faire des barbecues, ramasser des fruits, clôturer le terrain, entreposer du bois ou aller chercher des matériaux entreposés sur ce terrain.
Parmi ces attestations, seul Monsieur [W] [BZ] indique que Madame [L] [H] [U] a pu passer à pied et en voiture par la parcelle AE n°85 pour se rendre sur la parcelle AE n°86 sans aucune gène entre 1986 et 2017. Monsieur [Z] [U] [F] indique pour sa part connaître la famille de la demanderesse depuis plus de trente ans et l’avoir toujours vu passer par ce chemin. Madame [B] [T] indique avoir vu Madame [L] [H] [U] passer sur ce chemin à pied et en voiture suite à l’acquisition de sa maison en 1986. Son ex-mari indique être toujours passé par ce passage suite à l’achat de la maison en 1986. Madame [DS] [M] [C] indique être passée par cet accès pour se rendre sur la parcelle de Madame [L] [H] [U] depuis plus de vingt ans et le reste des attestations font état d’un passage depuis « des années ».
Cependant, la servitude de passage est une servitude discontinue non apparente et ne peut de ce fait s’acquérir que par titre. Madame [L] [H] [U] peut en revanche avoir prescrit l’assiette de cette servitude.
Ces attestations permettent donc d’établir que depuis trente ans Madame [L] [H] [U] a prescrit l’assiette d’une servitude de passage passant par la parcelle AE n°85 pour se rendre sur sa parcelle AE n°86 à pied. Concernant les véhicules, s’il est établi que Madame [L] [H] [U] s’est toujours rendue à pied et en voiture sur sa parcelle depuis l’acquisition de celle-ci en 1986 et jusqu’en 2017, le passage de camion n’est quant à lui évoqué que par son ex-mari et se trouve avoir été épisodique.
Or, l’expertise réalisée dans le cadre de la mise en état de la procédure ayant été retirée du rôle et jamais réinscrite, communiquée par les parties, indique que la parcelle AE n°86 est située en zone constructible, de sorte que le passage accordé à Madame [L] [H] [U] doit pouvoir être réalisé à pied mais également en voiture et en camion pour faire intervenir des secours.
Dès lors, si l’assiette d’une servitude de passage a pu être prescrite en voiture et à pied sur la parcelle AE n°85, celle-ci ne semble pas suffisante pour faire passer tout type de véhicule. De plus, Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] indiquent qu’un tel passage en voiture serait dangereux car une fosse septique est située sous le chemin qu’emprunte Madame [L] [H] [U] sur leur propriété, photos à l’appui, et que ce même passage est situé à côté d’un ruisseau, trop fragile pour assumer le passage de véhicules régulièrement et en zone inondable, ce que confirme le plan PPRI du bassin AIXOIS qu’ils communiquent.
De ce fait, si le passage par la parcelle AE n°85, doit être privilégié, car ce terrain provient d’une division, il n’est pas démontré qu’un passage suffisant pourrait être accordé par ce terrain.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner une expertise afin de déterminer le passage le plus adéquate pour se rendre sur la parcelle AE n°86 en véhicule. Il conviendra en outre pour les parties de mettre en cause les propriétaires des parcelles pouvant être concernées par un passage, soit les parcelles n°217, n°227 et n°228.
IV- Sur les demandes conséquentes
En l’espèce, au regard du prononcé d’une nouvelle expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes :
Présentées par Madame [L] [H] [U] de :
— CONDAMNER solidairement les Consorts [A] – [J] à payer à Madame [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de sa parcelle suite aux obstacles entreposés sur l’assiette de la servitude de passage,
— CONDAMNER les Consorts [A] – [J] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle sur l’assiette de la servitude de passage dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
Et présentées par Monsieur [Y] [A] et à Madame [P] [J] de :
— Condamner Madame [L] [H] [U] à une somme de 60.000 euros au visa de l’article 682 du code civil, au titre de l’indemnité due par la demanderesse proportionnée au dommage causé par l’instauration d’une servitude de passage, compte-tenu de la dévalorisation de la Maison d’habitation appartenant à Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [J].
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 17 avril 2025 et différée au 10 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « prendre acte » formées par les parties ;
DÉBOUTE Madame [L] [H] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [A] et Madame [P] [J] à communiquer leur adresse sous astreinte ;
DIT que les parties devront appeler à la cause les propriétaires des parcelles n°217, n°227 et n°228 sises avenue de Saint Simon à AIX LES BAINS (73100) ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
[N] [G]
147 Chemin du Domaine St Jean
73230 ST JEAN D ARVEY
jacques.barral73.expert@outlook.fr
0670120839
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ,notamment les plans cadastraux,
— déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour se rendre, avec tout type de véhicule, sur la parcelle AE n°86 sise avenue de Saint Simon à AIX LES BAINS (73100), en envisageant un passage par les parcelles n° 85 ou n°217 ou n°227 et 228,
— dire si le passage régulier de véhicules par ces tracés présente des risques et les lister ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [L] [H] [U], qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, avant le 05 février 2026, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486) au plus tard le 05 février 2026 et à défaut par elle de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 1er avril 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
DIT SURSEOIR à statuer sur les autres demandes présentées au fond par les parties ;
DIT SURSEOIR à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 25 juin 2026 à 09 heures pour conclusion des deux parties après réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 08 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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