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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 mars 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL5J
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] [I] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL5J, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expedition Maître Sophie GERVAIS
— Une exécutoire Madame par LRAR
— Une exécutoire Monsieur par LRAR
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[O] [N] [I] [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (49),
et
[E] [Q], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (40),
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] (40)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 août 2023,
Dit que Mme [O] [C] est autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Dit que la résidence habituelle de [J] est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] qui s’exercera, sauf meilleur accord, le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00 dans la mesure où il ne bénéficie pas à ce jour d’un logement fixe lui permettant d’accueillir l’enfant,
Dit que, sauf meilleur accord, le bénéficiaire du droit d’accueil aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne deconfiance et de l’y ramener,
Dit que, à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit au cours de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures sans modification de l’alternance ultérieure,
Condamne M. [E] [Q] à payer à Mme [O] [C], avec intermédiation financière, une pension alimentaire de 100 euros par mois, au titre de sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation de [J],
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr )
Déboute Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l’enfant ;
Condamne Mme [O] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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