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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZSI
AL/RL
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], né le 07 Juillet 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. LES JARDINS D’ORDESA, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 410 341 630, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [P] [E], né le 28 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me [Localité 6] Delpech + copie exécutoire Me Bersat le 06/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 6 septembre 2020, Monsieur [S] [D] a confié à l’EARL Les jardins d’Ordesa la réalisation de travaux d’aménagement de l’entrée de sa propriété, la création d’un chemin d’accès avec rond-point, l’arrachage d’une haie et la plantation d’une nouvelle haie, ainsi que la création d’un bassin et d’une allée, pour un prix de 26.359,53 euros TTC.
Les travaux ont débuté au mois de mars 2021.
Selon devis accepté en date du 11 août 2021, des travaux complémentaires ont été confiés à l’EARL Les jardins d’Ordesa, portant sur la réalisation d’une bordure béton et d’un caniveau béton pour un prix de 10.500 euros TTC.
L’EARL Les jardins d’Ordesa a émis deux factures en date du 19 octobre 2021 à l’attention de Monsieur [S] [D] : la première portant sur la fourniture d’une bordure béton et d’un caniveau béton mentionnant un net à payer de 5.100 euros et un solde dû de 1.600 euros ; la deuxième émanant de Monsieur [P] [E] portant sur une prestation d’aide à la personne de 120 heures pour un montant de 5.400 euros.
Par courrier en date du 3 novembre 2021, Monsieur [S] [D] a sollicité auprès de l’EARL Les jardins d’Ordesa la communication du détail des prix et des quantités des matériaux et des végétaux utilisés ainsi que des locations des matériels utilisés et des heures travaillées pour la réalisation du chantier.
L’EARL Les jardins d’Ordesa a émis une facture en date du 26 novembre 2021 relative aux travaux sur l’entrée de la propriété, le chemin d’accès avec rond-point, la haie, le bassin et l’allée, mentionnant un total TTC de 12.907 euros et un solde dû de 4.907 euros.
Par courrier en date du 17 novembre 2021, PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [S] [D], a sollicité de l’EARL Les jardins d’Ordesa un détail du devis et de la facturation reçue par son client, à savoir un détail complet du matériel, par le prix unitaire et les quantités fournies, et un détail du nombre d’heures effectivement faites chez Monsieur [S] [D], mentionnant que l’EARL Les jardins d’Ordesa avait, le 2 novembre 2021, accepté de mettre fin à sa relation contractuelle avec Monsieur [S] [D] et s’était engagée à ne facturer que ce qu’elle avait effectivement fait chez lui.
Une expertise amiable a été réalisée dans le cadre de la protection juridique de Monsieur [S] [D], aboutissant à un rapport déposé le 15 mars 2023.
Par actes en date du 27 juillet 2023, Monsieur [S] [D] a assigné l’EARL Les jardins d’Ordesa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 28 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise sollicitée et désigné Monsieur [C] pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 16 mai 2024.
Par acte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [S] [D] a assigné l’EARL Les jardins d’Ordesa et et Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
— Juger la responsabilité de l’EARL LES JARDINS D’ORDESA et de Monsieur [P] [E] engagée ;
— Débouter l’EARL LES JARDINS D’ORDESA et de Monsieur [P] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’EARL LES JARDINS D’ORDESA à payer à Monsieur [D] la somme de 61.799 euros TTC au titre des travaux de remise en état assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes ;
— Condamner l’EARL LES JARDINS D’ORDESA et Monsieur [E] à rembourser à Mr [D] la somme de 14.655,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Condamner l’EARL LES JARDINS D’ORDESA à payer à Monsieur [D] une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner l’EARL LES JARDINS D’ORDESA et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [D] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EARL LES JARDINS D’ORDESA et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat d’Huissier d’un montant de 309.20 euros et le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [S] [D] relève, au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil, divers manquements contractuels, expliquant qu’une partie des travaux prévus au contrat a été soit mal réalisée soit pas réalisée. Il explique à ce titre que seuls l’arrachage de la haie et la création du chemin d’accès ont été complètement réalisés, que le terrassement du chemin n’est pas conforme au niveau de la planéité, de l’altitude et de l’évacuation des eaux impliquant une impossibilité de revêtement du chemin d’accès et une dégradation du terrassement actuel à terme par stagnation des eaux, que le portail et la clôture n’ont pas été installés, que le portail et des éléments de clôture n’ont pas été stockés dans des conditions permettant de garantir leur bonne installation future, que le rond-point n’est pas réalisé mais simplement mis en forme, que la création du bassin n’est pas commencée, que l’allée en pierre n’a pas été réalisée, que les bordures en béton sont certes positionnées mais la mise en œuvre des joints n’apparaît pas conforme, que le chemin d’accès et l’allée en pierre sont concernés par une mise en œuvre non conforme des matériaux.
Il expose par ailleurs que les devis émis au titre des travaux d’aménagement pour un montant de 36.859,53 euros TTC ne prévoient pas de descriptif des travaux à réaliser ni ne comportent aucun plan, que des factures ont été émises sans précision des travaux réalisés, notamment concernant Monsieur [E] avec lequel Monsieur [D] n’a pas contracté, rendant impossible la vérification de l’imputation des règlements qu’il a effectués.
Il réfute être à l’origine de la cessation des travaux, affirmant que c’est l’EARL Les jardins d’Ordesa qui a procédé à un abandon de chantier en raison d’un litige concernant l’imputabilité des sommes réclamées au regard des travaux effectués.
Il fait valoir que le coût des travaux de remise en conformité des ouvrages, à savoir la remise en état des bordures en béton, la fourniture et la pose d’un portail et d’un portillon, le chemin d’accès et le rond-point, doivent être mis à la charge de l’EARL Les jardins d'[Adresse 5]. Il estime à ce titre que l’estimation de l’expert judiciaire est sous-évaluée comme ne comprenant pas la destruction et l’évacuation des bordures et du béton, la reprise du terrassement et la pose des caniveaux grilles avec l’évacuation adéquate et la pose des bordures.
Il sollicite par ailleurs le remboursement des sommes versées à l’EARL Les jardins d'[Adresse 5] correspondant à des travaux qui n’ont pas exécuté.
Il demande enfin la réparation d’un préjudice de jouissance faisant valoir que depuis sptembre 2021, il ne peut pas jouir de l’aménagement de son terrain et de la création d’un bassin qui constitue l’entrée de sa maison d’habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 février 2025, l’EARL Les jardins d’Ordesa et et Monsieur [P] [E] demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] à allouer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] à allouer à l’EARL « Les Jardins d'[Adresse 5] » la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
L’EARL Les jardins d’Ordesa et et Monsieur [P] [E] font valoir n’avoir commis aucun manquement contractuel, estimant qu’il ne peut leur être reproché à une inexécution de travaux dont Monsieur [S] [D] a lui-même demandé qu’ils cessent, sans adresser à Monsieur [E] de reproche sur la qualité de son travail. Ils estiment que les désordres constatés relèvent de l’inexécution des travaux non fautive de leur part.
***
La clôture a été fixée au 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les dispositions de l’article 1217 du même code prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au titre des frais de remise en état
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] sollicite au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil le paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de remise en conformité des ouvrages.
Les travaux acceptés par Monsieur [S] [D] selon devis en date du 6 septembre 2020 ont débuté au mois de mars 2021.
Il convient de relever à titre liminaire que le contrat lie Monsieur [S] [D] à la seule EARL Les jardins d’Ordesa, de sorte que toutes les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [P] [E] seront rejetées.
Il ressort sans ambiguïté du courrier en date du 17 novembre 2021 adressé par PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [S] [D], que l’EARL Les jardins d'[Adresse 5] en la personne de Monsieur [P] [E] a accepté de mettre fin à sa relation contractuelle avec Monsieur [S] [D] le 2 novembre 2021, à la demande de ce dernier, alors que les travaux prévus au contrat n’avaient pas entièrement été exécutés.
L’EARL Les jardins d’Ordesa ne pourra donc pas être tenue responsable de la non-exécution de la totalité des travaux prévus au contrat.
En revanche, les désordres relevant de malfaçons engageront sa responsabilité.
A ce titre, l’expert relève s’agissant de la conformité :
1- Arrachage de la haie : Monsieur [D] confirme que la société EARL Les jardins d’Ordesa a réalisé cet arrachage conforme.
2- Portail et clôture : L’expert constate que ces travaux ne sont pas réalisés. Seules les gaines électriques alimentent le visiophone sont enterrées (photo n°07) mais elles ne sont pas câblées. L’expert a constaté le stockage du portail et des éléments de clôture au dépôt de la société EARL Les jardins d’Ordesa, mais les conditions de stockage ne permettront pas leur mise en œuvre. En effet, l’aluminium thermolaqué est fragile. L’absence de protection, et le stockage en porte à faux, n’éviteront ni les rayures, ni les déformations (photos n°15 et 16).
3- [Localité 7] d’accès : Le terrassement du chemin d’accès présente des défauts de planéité et d’altimétrie. En effet, ce terrassement doit être équipé d’une bande de roulement de finition (ciment ou béton), et il est terrassé trop haut de plusieurs centimètres, tant au niveau des bordures (photo n°09) que des exutoires (photo n°12), voir croquis page 11. Les eaux stagnantes ne peuvent s’évacuer par les exutoires (photo n°05). De plus, le chemin se situant en bas de pente du terrain en surplomb, reçoit les eaux pluviales ruisselantes de celui ci, or le caniveau réalisé n°est pas conforme pour évacuer les eaux vers le chemin en contre bas. Il est constitué d’une gorge légère qui n’empêche pas les eaux de ruisseler sur le chemin (photo n°08).
4- Rond-point : Le rond-point n’est pas réalisé, mais mis en forme. Le muret prévu à l’entourer sur une hauteur de 0.50ml n’est que partiellement réalisé sur 0.15ml soit un tiers de sa circonférence (photo n°13).
5- Bassin : Le bassin n’est pas commencé.
6- Allée en pierre : Voir le poste 3 du chemin d’accès.
7- Bordures en béton : L’expert constate que le chemin est équipé de 114 bordures ciment de 1.00ml de long (photo n°01). Ces bordures sont positionnées et scellées. Leur linéaire et leur planéité restent dans les normes acceptables (10mm pour 2.00ml de flash accepté). Toutefois, les remplissages entre les bordures n’ont pas été réalisés sur toute la hauteur de la bordure (photo n°11), le remplissage devait être réalisé avant la réalisation du terrassement. Les remplissages ne sont pas réalisés sur la totalité (photo n°03). Les bordures d’évacuation des eaux ne sont pas réalisées conformes dans leur partie basse (photo n°12). Les eaux stagnent sur le chemin sans s’évacuer.
L’expert conclut que les désordres relèvent de :
— Absence de stockage conforme pour le portail et la clôture.
— Non-conformité de la réalisation du terrassement du chemin au niveau de la planéité, de l’altitude et de l’évacuation des eaux. Ce chemin est toutefois praticable et utilisé par Monsieur [D] pour l’accès à la maison. Ces désordres ne permettent pas de réaliser les travaux de revêtement du chemin d’accès et provoqueront la dégradation du terrassement actuel à terme, par stagnation des eaux.
— Mise en œuvre non conforme au niveau des joints des bordures.
Monsieur [D] ayant mis un terme au contrat en novembre 2021, il ne saurait être reproché à l’EARL Les jardins d’Ordesa les conditions de stockage du portail et de la clôture jusqu’au déroulé des opérations d’expertise.
En revanche, les non-conformités de la réalisation du terrassement du chemin et des joints des bordures sont imputables à l’EARL Les jardins d’Ordesa, l’expert relevant une mise en œuvre non conforme des matériaux (pente et altitude du terrassement- bordure d’évacuation des eaux).
Il préconise et chiffre les travaux de remise en conformité comme suit :
— Création du chemin d’accès avec rond-point : Remise à niveau du terrassement de manière à redescendre le niveau au-dessous de 1'arête verticale des bordures (voir croquis page 11) et de présenter des pentes vers les exutoires des eaux pluviales et la pose d’un caniveau 30x20cm en partie haute (pièce n°01).
Coût estimé : 10.000 euros TTC.
— Bordures béton : Déposer et déplacer les bordures d’évacuation des eaux en fonction du terrassement refait (poste B). Finition des joints sur l’ensemble.
Coût estimé : 5.000 euros TTC.
Monsieur [S] [D] estime que l’estimation de l’expert judiciaire est sous-évaluée comme ne comprenant pas :
— la destruction et l’évacuation des bordures et du béton,
— la reprise du terrassement,
— la pose des caniveaux grilles avec l’évacuation adéquate ,
— la pose des bordures.
Pour autant, force est de constater que l’expert prend expressément en compte dans son évaluation :
— la dépose des bordures d’évacuation,
— la remise à niveau du terrassement de manière à redescendre le niveau au-dessous de l’arête verticale des bordures et de présenter des pentes vers les exutoires des eaux pluviales,
— la pose d’un caniveau 30x20cm en partie haute,
— le déplacement des bordures d’évacuation.
L’estimation de l’expert sera donc entérinée et l’EARL Les jardins d'[Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 15.000 euros.
Au titre du remboursement des sommes payées
Aux termes des dispositions de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La réduction du prix s’entend comme la diminution proportionnelle du prix dans un contrat synallagmatique, suite à une inexécution imputable ou non à l’autre partie.
En l’espèce, l’expert conclut s’agissant de l’avancement du chantier en rapport avec les marchés :
1- Arrachage de haie réalisé à 100 %.
2- Portail et clôture réalisés à 0 % (matériel stocké).
3- Création du chemin réalisée à 100 %.
4- [Adresse 6] réalisé à 10 %.
5- Création de bassin réalisée à 0 %.
6- Allée en pierre réalisée à 0 %.
7- Bordures béton réalisées à 90 %.
L’expert estime que les travaux réalisés correspondent à : 8.138 et 10.500 soit 18.638 euros TTC.
Or, Monsieur [D] a réglé à l’EARL Les jardins d’Ordesa une somme totale de 33.303.14 euros.
La diminution proportionnelle du prix correspondant à l’inexécution est donc fixée à 14.655,14 euros.
L’EARL Les jardins d'[Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 14.655,14 euros.
Au titre du préjudice de jouissance
Il ressort sans ambiguïté du courrier en date du 17 novembre 2021 que l’EARL Les jardins d'[Adresse 5] en la personne de Monsieur [P] [E] a accepté de mettre fin à sa relation contractuelle avec Monsieur [S] [D] le 2 novembre 2021, à la demande de ce dernier, alors que les travaux prévus au contrat n’avaient pas entièrement été exécutés.
Ainsi, il en a nécessairement résulté une impossibilité pour l’EARL Les jardins d’Ordesa prise en la personne de Monsieur [P] [E] d’exécuter ses obligations contractuelles, et ce alors même qu’aucune pièce versée au débat ne permet de caractériser l’existence de griefs émis par Monsieur [S] [D] à l’égard de l’EARL.
Dans ces conditions, la cessation des travaux ne peut être imputée qu’à Monsieur [S] [D] qui ne saurait dans ces conditions être admis à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance résultant de son propre fait.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL Les jardins d’Ordesa, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EARL Les jardins d’Ordesa, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne l’EARL Les jardins d’Ordesa à payer à Monsieur [S] [D] au titre de l’indemnisation de ses préjudices la somme de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’EARL Les jardins d’Ordesa à payer à Monsieur [S] [D] au titre de la réduction du prix du contrat la somme de 14.655,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’EARL Les jardins d’Ordesa à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL Les jardins d’Ordesa aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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