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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 26 nov. 2024, n° 24/20340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. VITAMOTOR |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20340 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI5R
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 430 870 691,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP RENAUD ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VITAMOTOR
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 574 803 086,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS VITAMOTOR un local industriel et commercial, situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2015, pour se terminer le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la SAS VITAMOTOR un commandement de payer dont les causes ont été soldées.
Le 11 avril 2024, un nouveau commandement de payer la somme de 61 372,71 euros a été délivré à la SAS VITAMOTOR.
Le 27 juin 2024, la SAS VITAMOTOR a fait délivrer congé à la bailleresse pour le 31 décembre 2024.
Le 10 juillet 2024, une saisie-conservatoire sur les biens meubles était pratiquée chez la SAS VITAMOTOR.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS VITAMOTOR et demande, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 novembre 2024, de :
CONDAMNER la société VITAMOTOR à payer, par provision, à la société A VENUE YVES FARGES, la somme de cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et vingt- et-un centimes (141.996,21), sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré de loyers, l’indemnité d’occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal ;
CONDAMNER la société VITAMOTOR à payer par provision à la société A VENUE YVES FARGES la somme de quatorze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-deux centimes (14.199,62), à titre de majoration conventionnelle, en application de l’article intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE», paragraphe 4, du bail du 28 juillet 2015 ;
REJETER la demande de la société VITAMOTOR tendant à obtenir un délai de vingt -quatre (24) mois pour apurer sa dette ;
CONDAMNER la société VITAMOTOR à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VITAMOTOR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 11 avril 2024, des états des privilèges et des nantissements, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Louis BODET, Avocat au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2024 et qu’il n’y a pas eu régularisation du commandement de payer délivré le 11 avril 2024 portant sur un montant de 61 372,71 euros et visant la clause résolutoire stipulée au bail, de sorte qu’au 1er octobre 2024, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 141 996,21 euros.
Elle s’estime en conséquence fondée en ses demandes de provisions.
Elle ajoute qu’il y a lieu d’ordonner conformément aux stipulations contractuelles une majoration des intérêts de retard.
Elle estime que la défenderesse est mal fondée en ses demandes de délai de paiement et ajoute que la modération du montant de la clause pénale échappe aux pouvoirs du juge des référés et qu’aucune contestation sérieuse n’est formulée par la défenderesse.
La SAS VITAMOTOR dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 novembre 2024 sollicite de :
RECEVOIR la société VITAMOTOR en ses demandes et, l’y déclarant bien fondée ;
ACCORDER à la société VITAMOTOR un délai de vingt-quatre (24) mois pour apurer sa dette locative ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 1] ;
METTRE A LA CHARGE de la société VITAMOTOR les seuls dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle ne conteste pas devoir les sommes sollicitées à titre provisionnel, mais sollicite des délais de paiements et estime que le coût des commandements de payer ne peuvent lui être imputés, ne s’agissant pas d’un acte prescrit au créancier par la loi. Elle conteste la demande de provision au titre de la majoration conventionnelle, au visa de l’article 1231-5 du code civil, estimant que l’application de cette clause échappe à la compétence du juge des référés et s’analyse comme une clause pénale.
Concernent la demande de délais, elle expose être confrontée à des difficultés financières et être actuellement dans une phase de restructuration. Elle met en avant qu’elle a donné congé au 31 décembre 2024 et que l’octroi de délais lui permettrait d’assurer la continuité de ses opérations et de poursuivre l’amélioration et le redressement de son bilan.
Elle verse notamment une attestation de son directeur administratif et financier et expose que la société est en redressement judiciaire depuis le 29 mars 2024.
*
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels, la demanderesse sollicite une provision de 141 996,21 euros arrêtée au 1er octobre 2024, augmentée de la majoration de l’intérêt au taux légal.
Aux termes de ses écritures, elle se prévaut du commandement de payer du 11 avril 2024, indique que la société VITAMOTOR n’a pas réglé les causes du commandement de payer, lequel s’élevait à 61 372,71 euros.
Elle ajoute qu’au 1er juillet 2024, les sommes relatives au 3e trimestre, dues au titre du loyer, charges et taxes étaient appelées pour un montant de 41 199,70 euros TTC et qu’au 1er octobre 2024, l’arriéré locatif et les causes du commandement de payer n’étaient toujours pas réglées et s’élevaient à la somme de 141 996,21 euros.
Il y a lieu de constater que cette somme, ressortant du décompte versée, ne comprend pas les coûts des commandements de payer.
Le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établissait, selon décompte du 1er octobre 2024, à la somme de 141 996,21 euros.
Il ressort des observations de parties que le preneur a délivré congé le 27 juin 2024, soit après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024.
La demanderesse reconnaît aux termes de ses écritures que le bail arrive à échéance au 31 décembre 2024, et a donc renoncé aux effets de la clause résolutoire. Elle ne saurait dès lors demander que lui soit allouée une somme au titre de la majoration prévue contractuellement par cette clause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 31 octobre 2024, à hauteur de 141 996,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Concernant les délais de paiements sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il apparaît que la société VITAMOTOR est en phase de restructuration. Elle a versé des documents comptables, outre une attestation du directeur administratif du groupe Demolin afin de justifier de sa situation et de sa volonté d’apurer sa situation dans les deux ans à venir.
Ces documents démontrent sa bonne foi et témoignent de son engagement à régler les arriérés sans mettre en péril immédiat son activité.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement du 11 avril 2024, des états des privilèges et des nantissements.
Le coût du premier commandement de payer, dont les causes ont été réglées, ne saurait cependant être compris dans les dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS VITAMOTOR à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et vingt- et-un centimes (141.996,21 €) à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDE à la SAS VITAMOTOR un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder au paiement à la SCI [Adresse 1] de la dette de loyers et des charges, par 23 mensualités égales, la dernière correspondant au solde ;
DIT que faute de paiement d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de provision sur majoration conventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS VITAMOTOR aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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