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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 17 déc. 2024, n° 24/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5URK
Date du Recours : 29 octobre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte n°D03 001 du 23/05/2024 signifiée le 09/10/2024 d’un montant de 1 671.84 euros ( versement à tort de l’aide personnelle au logement pour la période du 01 au 05/2015 )
Mise en demeure du ?
Ref du dossier : 0368703
Code recours : 88B
N° minute : 24/05186
DEMANDERESSE
Organisme [5]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
S.C.I. [7]
domiciliée : chez MME [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 29 octobre 2024, la S.C.I. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte n° D03 001 émise le 23 mai 2024 par la [5] d’un montant de 1 671,84 € représentant un indu de prestations régies par le Code de la sécurité sociale.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 9 octobre 2024 selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.C.I. [7] avait jusqu’au 24 octobre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.C.I. [7] le 29 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par la [5] le 23 mai 2024 pour un montant de 1 671,84 € ;
DISONS que par conséquent, ladite contrainte conserve son plein et entier effet ;
DISONS que la S.C.I. [7] supportera les dépens ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 10], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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