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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2026, n° 26/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation, Association Emmaus Alternatives |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/03242 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45DR
MINUTE: 26/0671
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [T]
né le 11 Mars 1991
Association Emmaus Alternatives
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [I] DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026.
Le 31 Mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T].
Le 23 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
Par arrêté du 28 mai 2020, le représentant de l’Etat a admis [H] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6]. Cette hospitalisation fait à une garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour des faits de menaces avec un couteau, violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique. Celui-ci connu du secteur de la psychiatrie.
Le juge de la liberté et de la détention statuait pour la dernière fois par ordonnance en date du 23 octobre 2025 et autorisait la poursuite de la mesure.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté du 27 février 2026 pour une durée de 6 mois.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des certificats mensuels et l’avis motivé en date du 7/04/2026 que si l’état de [H] [T] patient âgé de 35 ans, s’améliore, il est fluctuant avec une disparition des éléments hallucinatoires malgré la persistance d’un vécu persécutif. Il est décrit comme calme, ayant intégré la nécessité de ne pas recourir à la violence et d’avantage détendu de sorte que les accompagnements se déroulement de mieux en mieux. Il est relevé que des démarches sociales sont en cours, [H] [T] étant dans l’attente de son titre de séjour pour soins. L’avis motivé à l’instar des certificats mensuels conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [H] [T] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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