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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00237 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4G
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[13]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [N]
et à
[13]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Madame [A] [L], selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [P] [M], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [7] à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] était bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]) depuis le 1er janvier 2011 servie par la [5] (la [11] ou la caisse).
Par courrier du 8 novembre 2022, la [11] -indiquant qu’elle faisait suite au message de Monsieur [I] [B] qui indiquait qu’il vivait au Maroc – a demandé à ce dernier des informations sur la date à laquelle il était parti vivre au Maroc et a demandé de lui transmettre la copie de toutes les pages de son passeport.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la [11] a informé à Monsieur [I] [B] de la modification de sa retraite de salarié agricole à compter du 1er janvier 2022.
Elle lui a également notifié un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([3]) d’un montant de 6.803, 56 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022.
Monsieur [I] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [11] en contestation de l’indu notifié sollicitant une annulation ou une remise de dette.
Celle-ci a, par décision en date du 12 octobre 2023, rejeter le recours de l’intéressé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2024, réceptionné le 13 mars 2024, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [B], demande au tribunal de :
A titre principal : Juger que la [11] a méconnu les dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; Constater que ces dispositions sont d’ordre public ;
En conséquence,
Annuler la décision de la [4] notifiant Monsieur [I] [B] un indu d’ASPA en date du 20 avril 2023, et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu ; Annuler la décision de la [11] ensuite de l’avis de la commission de recours amiable en date du 5 janvier 2024 confirmant l’indu d’un montant total de 6.803, 58 euros, établie par Madame [R] [D] en suite de son recours gracieux en date du 9 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :Juger que la dette est infondée ;
En conséquence,
Annuler la décision de la [12] lui notifiant un indu d’ASPA en date du 20 avril 2023, et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu ; Annuler la décision de la [12] ensuite de l’avis de la commission de recours amiable en date du 5 janvier 2024 confirmant l’indu d’un montant total de 6.803, 58 euros, établi par Madame [R] [D], en suite du recours gracieux qu’il a réalisé le 9 mai 2023 ;
En tout état de cause et au surplus :
Lui accorder le bénéfice d’une remise de dette totale, ou à tout le moins, une remise de dette partielle ; Le décharger de l’obligation de payer la dette à hauteur de 6.803, 58 euros ou à tout le moins, le décharger de l’obligation de payer à concurrence de la remise de dette partielle accordée ; Enjoindre à la [12] de lui restituer la somme de 998 euros prélevées sur ses prestations jusqu’à ce jour en remboursement de cet indu, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, ou à tout le moins, enjoindre à la [12] de procéder au remboursement des sommes éventuellement dues à concurrence de la remise de dette partielle accordée ; Condamner la [12] à verser à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison des retenues abusives et illégales opérées ; Mettre à la charge de la [12] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative er 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il conteste la matérialité de l’indu au motif qu’aucune lettre ne lui a été adressée afin d’exposer les montants réclamés pour chaque période civile, les dates des versements réclamés et la cause prétendue de l’indu.
Monsieur [I] [B] en déduit que dès lors, le non-respect des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale justifie l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu et des retenues subséquentes qui ont été pratiquées de manière irrégulière.
Sur le bienfondé de l’indu, il prétend qu’il réside de manière continue et permanente en France et qu’il ne se déplace hors de France uniquement pour rendre visite à sa famille au Maroc, pendant les vacances d’été.
Concernant sa demande de remise de dette, l’assuré soutient être de bonne foi.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [B] reproche à la caisse d’avoir opéré des retenues en totale méconnaissance des dispositions en vigueur et en déduit qu’il a été lésé par lesdites retenues.
Il en déduit qu’il a subi un préjudice financier qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses prétentions ; Constater que la commission de recours amiable du 12 octobre 2023 a fait une juste application des textes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2023 ; Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose substantiellement qu’elle a bien respecté les exigences de l’article R133-9-2 dans sa notification du 20 avril 2023.
Sur le bienfondé de l’indu, la caisse fait valoir qu’il a été constaté que Monsieur [I] [B] a été absent du territoire français pendant 284 jours lors de l’année 2022 et en déduit que sa résidence principale est située à l’étranger.
Concernant la demande de remise de dette, elle reproche à Monsieur [I] [B] de ne pas être de bonne foi.
Sur les retenues, la caisse explique enfin qu’elles ont été opérées suite à un indu d’allocation personnalisée au logement qui n’a pas été contesté par l’assuré.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 mars 2021,
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
L’arrêt de la cour de cassation ainsi référencé : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150, expose :
« 4.Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
5. L’arrêt relève que la notification d’indu du 23 novembre 2017, faisant mention d’un montant global dû au titre des « prestations familiales », ne précise pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Il retient que ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Il ajoute que la circonstance que l’indu lui ait à nouveau été notifié un an plus tard le 12 novembre 2018 alors qu’après le rejet de son recours par la [8] le tribunal avait été saisi d’un recours par l’allocataire, est sans incidence sur cette irrégularité et ses conséquences de droit.
6. De ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a exactement déduit que la notification de payer du 23 novembre 2017 était irrégulière et ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses, de sorte que la procédure de recouvrement de l’indu devait être annulée.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
En l’espèce, la notification d’indu datée du 20 avril 2023 et versée aux débats par les parties est ainsi rédigée :
« Nous vous informons de la modification de votre retraite salarié agricole à compter du 01/01/2022.
Le montant mensuel global est désormais de 589,94 € net (1).
Pour la période du 01/01/2022 au 31/10/2022, vous avez perçu à tort la somme de 6803,56 € net (1).
Pour votre bonne information, voici les éléments ayant servi au calcul de votre retraite :
Retraite salariée
Nombre de trimestres – Activité totale
Revenu Annuel Moyen
Nombre de trimestres – Salarié Agricole
Montant brut mensuel (€)
Pension substituée invalidité
127
8709,24
127
326,74
Minimum contributif
209,57
Majoration enfants
Allocation solidarité personnes âgées suspendu(e) le 01.01.2022
le 01.02.2022
le 01.03.2022
le 01.04.2022
le 01.07.2022
le 01.08.2022
le 01.09.2022
le 01.10.2022
le 01.04.2023
53,63
Force est de constater que le motif des sommes réclamées à savoir la suspension de l’allocation solidarité aux personnes âgées en raison du non-respect de la condition de résidence n’est pas indiqué sur le courrier de notification d’indu.
Il en résulte que la notification d’indu du 20 avril 2023 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement de l’indu d’ASPA d’un montant de 6.803, 56 euros, de sorte que la procédure de recouvrement de l’indu doit être annulée.
Sur les retenues opérées
Aux termes de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024,« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [6] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
En l’espèce, Monsieur [I] [B] reproche à la caisse d’avoir procédé à des retenues sur ses prestations alors qu’il avait contesté l’indu.
Cependant la caisse explique que les retenues litigieuses ont été effectuées non pas en ce qui concerne l’indu d’ASPA mais relativement à un indu d’aide personnalisée au logement dont elle verse la notification aux débats.
Monsieur [I] [B] qui ne conteste pas l’existence de cet indu et son absence de contestation ne rapporte aucunement la preuve que les retenues litigieuses concerneraient l’indu d’ASPA.
La demande de Monsieur [I] [B] tendant à la restitution de la somme de 998 euros prélevées sur ses prestations sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [I] [B] qui prétend que la caisse a commis une faute dans en effectuant des retenues sur ses prestations alors qu’il avait contesté l’indu n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’il ne démontre le préjudice dont il prétend avoir été victime.
En l’absence de démonstration de ces éléments, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT le recours de Monsieur [I] [B] ;
DIT notification d’indu du 20 avril 2023 est irrégulière et ne peut servir de base au recouvrement de l’indu d’ASPA d’un montant de 6.803, 56 euros ;
ANNULE la procédure de recouvrement de l’indu notifié par courrier du 20 avril 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] tendant à la restitution de la somme de 998 euros prélevées sur ses prestations ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] tendant à se voir octroyer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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