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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGDN
du 27 Juin 2025
M. I 24/00272
N° de minute 25/1006
affaire : [F] [Z], agissant en qualité d’administrateur de l’indivison successorale de feux [L] et [I] [D]
c/ [R] [B] [T], [W] [O], [U] [O] épouse [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Mme [R] [B] [T]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 27 et 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Me [F] [Z], agissant en qualité d’administrateur de l’indivison successorale de feux [L] et [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [R] [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
Mme [U] [O] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 janvier 2025, Maître [F] [Z] de la Scp [Y] [Z] ès qualités d’administrateur de l’indivision successorale de feux [I] [D], [K] [D] et [L] [D] a fait assigner en référé Madame [R] [B] [T], Monsieur [W] [O] et Madame [U] [N] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2024 qui a désigné en qualité d’expert, Monsieur [V] [A] remplacé ultérieurement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, par Monsieur [P] [G]. Elle demande de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, Monsieur [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [N] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [R] [B] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse produit les compte-rendus des deux premiers accedits de l’expert [G] qui souhaite poursuivre ses investigations sur l’origine des désordres subis par l’appartement de l’indivision successorale des consorts [D] à la terrasse appartenant à Madame [R] [B] ainsi qu’à l’appartement des consorts [O]. Il existe donc un motif légitime à ce que Madame [R] [B] [T], Monsieur [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [N] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
L’expertise commune étant ordonnée à l’initiative de Maître [F] [Z] de la Scp [Y] [Z] ès qualités d’administrateur de l’indivision successorale de feux [I] [D], [K] [D] et [L] [D] et dans son seul intérêt, il apparaît légitime qu’elle conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Madame [R] [B] [T], Monsieur [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [N] l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 – (RG n°23/2093) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [R] [B] [T], Monsieur [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [N] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [A] remplacé par Monsieur [P] [G] ;
DISONS que Maître [F] [Z] de la Scp [Y] [Z] ès qualités d’administrateur de l’indivision successorale de feux [I] [D], [K] [D] et [L] [D] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [R] [B] [T], Monsieur [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [N] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
LAISSONS les dépens à la charge de Maître [F] [Z] de la Scp [Y] [Z] ès qualités d’administrateur de l’indivision successorale de feux [I] [D], [K] [D] et [L] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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