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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 30 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CS
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 30 Janvier 2026
M. [T] [X]
C/
M. [A] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
M. [A] [Y]
M. [T] [X]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND, le 30 Janvier 2026;
PRÉSIDENT: Madame [L] NGUYEN [J]
en présence de Madame [S] [M], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. [I] [C]
M. [W] [V]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [U] [D]
M. [K] [G]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant 3 chemin des Caves Reignat, 63320 MONTAIGUT LE BLANC
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant Chemin de Buron, 63270 PARENT
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Novembre 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 30 Janvier 2026
JUGEMENT LE 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] est propriétaire de diverses parcelles, sises sur le territoire de la commune de Valbeleix, notamment des parcelles cadastrées sections ZA n°17 et ZA n°42.
Lesdites parcelles sont exploitées par Monsieur [A] [Y], pour une contenance de 1ha 3a 30ca.
Se prévalant d’une mise à disposition gratuite des parcelles à partir de l’année 2020, Monsieur [X] a mis en demeure Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 11 mars 2024, de remettre en état lesdites parcelles (rétablissement des clôtures et enlèvement d’un tunnel) et de les libérer sans délai.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [X] a fait délivrer à Monsieur [Y] une sommation de déguerpir et de remettre en état par commissaire de justice, le 25 avril 2024.
Monsieur [Y] a déclaré au commissaire de justice qu’il disposait d’un bail rural écrit, conclu le 1er octobre 2020, portant sur lesdites parcelles, pour lequel il verse un fermage de 180 € par an. Il a ajouté qu’il libérerait les lieux à la fin du bail, soit en 2029 et procéderait à l’enlèvement de ses installations à cette date. Il a précisé être intéressé par l’acquisition des parcelles litigieuses, à « un prix raisonnable ». Copie du bail en question a été fournie au commissaire de justice.
Tirant les conséquences de ces éléments et soutenant que Monsieur [A] [Y] ne s’était pas acquitté du paiement du fermage pour la période de l’année 2020 à l’année 2023 incluse, Monsieur [T] [X] lui a adressé une mise en demeure, avisée le 6 juin 2024, pour le règlement d’une somme de 749,41 €, au titre des sommes dues.
En l’absence de régularisation, par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, le 10 février 2025, Monsieur [T] [X] a demandé de convoquer Monsieur [A] [Y] à une audience de conciliation et, à défaut de conciliation, de :
Prononcer la résiliation du bail du 1er octobre 2020 ;Ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef des parcelles ZA17 et ZA42 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir ; Le condamner à laisser les parcelles en bon état et à procéder aux travaux qu’il a confirmé devoir aux propriétaires, soit : l’enlèvement du tunnel, la suppression de la plate-forme, la remise en herbe et la remise en état des clôtures ;Lui donner acte qu’il se réserve le droit, à défaut de réalisation de ces travaux, d’agir en indemnisation des dégradations commises ; Le condamner au paiement d’une somme de 958,85 € au titre des fermages impayés ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 360 € par mois, jusqu’à complète libération ; Le condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, prévue le 17 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2025, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux demandant à Monsieur [X] de faire citer Monsieur [Y] pour ladite audience, celui-ci n’ayant pas retiré sa convocation adressée par courrier recommandé.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, il a été une nouvelle fois demandée de faire citer le défendeur, pour l’audience du 15 septembre 2025.
Le 15 septembre 2025, le tribunal a constaté l’absence de conciliation possible, en l’absence du défendeur.
Après un nouveau renvoi, l’affaire est retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation du bail du 1er octobre 2020 ;Ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef des parcelles ZA17 et ZA42 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir ; Le condamner à laisser les parcelles en bon état et à procéder aux travaux qu’il a confirmé devoir aux propriétaires, soit : l’enlèvement du tunnel, la suppression de la plate-forme, la remise en herbe et la remise en état des clôtures ;Lui donner acte qu’il se réserve le droit, à défaut de réalisation de ces travaux, d’agir en indemnisation des dégradations commises ; Le condamner au paiement d’une somme de 958,85 € au titre des fermages impayés, sauf à parfaire ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 360 € par mois, jusqu’à complète libération ; Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que la mise à disposition des terres était intervenue à titre gratuit ; qu’il émet toutes réserves sur l’authenticité du bail du 1er octobre 2020, mais en tire néanmoins des conséquences et sollicite de ce fait la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages par le fermier ; qu’il convient d’ordonner son expulsion sous astreinte, ainsi que sa condamnation à procéder à la remise en état des parcelles, des à présent, les modifications apportées leur ayant fait perdre leur vocation de pâture (terrassement, implantation d’un tunnel, suppression des clôtures) ; que le coût de la remise en état a été chiffré à 16 440 € TTC.
Monsieur [A] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il en va de même des demandes de « donner acte », le tribunal n’ayant pas à constater qu’une partie se réserve le droit d’agir en justice ou non contre son adversaire.
Sur les demandes de Monsieur [T] [X]
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et ses conséquences
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; […] ».
Par ailleurs, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice (Civ. 3e, 26 mai 2009, n°08-17.413).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [A] [Y] que plus de deux fermages sont restés impayés à Monsieur [T] [X].
Une mise en demeure lui a été régulièrement adressée le 6 juin 2024, laquelle reprend les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et mentionne l’existence de plus de deux termes restés impayés.
Cette mise en demeure est donc régulière et aucune régularisation n’est intervenue dans les trois mois de sa délivrance.
Il s’avère que Monsieur [A] [Y] n’a évoqué aucun événement lié à la force majeure ou de raison sérieuse et légitime qui l’aurait amené à ne pas payer les fermages dus. Il n’a d’ailleurs pas comparu à l’audience.
En conséquence, les conditions de l’article précité étant réunies, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail rural consenti à Monsieur [A] [Y], sur les parcelles cadastrées sections ZA n°17 et ZA n°42, sises sur le territoire de la commune de Valbeleix.
L’expulsion du preneur doit donc être ordonnée et il sera condamné au paiement de la somme de 958,85 €, correspondant aux fermages dus pour les années 2020 à 2024.
Le tribunal paritaire des baux ruraux estime nécessaire d’assortir cette décision d’expulsion d’une astreinte, dans l’hypothèse où les lieux ne seraient pas libérés spontanément.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [A] [Y] devra avoir libéré les lieux loués, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard, pendant six mois, à compter de l’expiration de ce délai de deux mois.
Jusqu’à son départ effectif des parcelles louées, Monsieur [A] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 210 € par an, au vu notamment des fermages pratiqués sur les années précédentes (précédent fermage de 209,44 €, pour l’année 2024), ce qui correspond à une somme de 17,50 € par mois.
Sur la remise en état des parcelles litigieuses
L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.».
En l’occurrence, Monsieur [X] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de remise en état, de sorte qu’il doit être considéré qu’il entend se prévaloir des dispositions précitées.
Au vu de cet article, dans l’hypothèses de dégradations avérées à l’expiration du bail, le bailleur ne peut solliciter une remise en état, mais une indemnité, correspondant au préjudice subi.
La demande tendant à voir condamner le défendeur à la réalisation de travaux ne peut donc être accueillie et il appartiendra à Monsieur [X] de saisir la juridiction compétente, le cas échéant, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [Y] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de la citation devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [T] [X] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail rural liant Monsieur [T] [X] et Monsieur [A] [Y], portant sur les parcelles cadastrées sections ZA n°17 et ZA n°42, sises sur le territoire de la commune de Valbeleix, à effet au jour de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [A] [Y] des parcelles cadastrées sections ZA n°17 et ZA n°42, sises sur le territoire de la commune de Valbeleix, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
DIT que Monsieur [A] [Y] devra avoir libéré les parcelles louées dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
ASSORTIT la présente décision d’expulsion d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, pendant six mois, dans l’hypothèse où le preneur n’aurait pas libéré les lieux à l’expiration du délai de deux mois mois précité ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 958,85 € (neuf cent cinquante-huit euros quatre-vingt-cinq cents), correspondant aux fermages impayés au titre de l’année 2020 à l’année 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [T] [X] une indemnité d’occupation d’un montant de 210 € (deux cent dix euros) par an, soit 17,50 € par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux litigieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [Y] à procéder aux travaux suivants : l’enlèvement du tunnel, la suppression de la plate-forme, la remise en herbe et la remise en état des clôtures ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens, incluant le coût de la citation par commissaire de justice devant la présente juridiction ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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