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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me FAUCHEUR + 1 CCC Me DEMARCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 24/09/2024
min n°24/776 – RG 24/01170
[U], [L] [T], [B], [N], [O] [V]
c/
S.A. SA PACIFICA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00469 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEWQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U], [L] [T]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B], [N], [O] [V]
née le 01 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
SA PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [R] [J], dans le litige Monsieur [U] [T] et Madame [B] [V], à Monsieur [F] et Madame [D], afférent à des désordres affectant le bien qu’ils ont acquis de ces derniers, suivant acte authentique en date du 2 décembre 2020.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation en référé délivrée par exploit en date du 10 mars 2025, Monsieur [T] et Madame [V] ont appelé en intervention forcée, la S.A. Pacifica par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Ils exposent avoir intérêt à appeler dans la cause leur assureur, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
*****
Les consorts [T]/[V] sont en l’état de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 15 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de débouter la S.A. Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A. Pacifica, notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— juger que les fissures sont visibles depuis juin 2028 et qu’elles se situent sur le point de rupture entre la maison principale et l’extension ;
— juger que la police d’assurance souscrite auprès de la société Pacifica, est à effet du 15 décembre 2020 ;
— juger que le sinistre est antérieur et donc connu lors de la souscription par les demandeurs ;
— juger que le cabinet Agu a conclu que les désordres allégués ne sont pas imputables à la sécheresse.
En conséquence :
— juger que les consorts [T]/[V] formulent une demande d’appel en cause ;
— juger que la demande d’appel en cause est différente de la demande en extension confiée à l’expert judiciaire désigné.
En conséquence :
— juger que les conditions fixées par l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’appel en cause ;
— juger qu’il n’y a aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de l’appeler dans la cause, sa garantie n’étant pas mobilisable dans le cadre de la mesure d’instruction en cours ;
— juger que les conditions de l’article 331 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— débouter les consorts [T]/[V] de leur demande d’ordonnance commune ;
— les condamner solidairement et/ou in solidum, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers fais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J].
Elle expose que :
— dans son rapport du 20 septembre 2023, le cabinet Agu précise que les fissures étaient présentes en 2008, et que la sécheresse de l’été 2022 est un facteur aggravant sans en être la cause déterminante ;
— s’agissant d’une demande d’appel en cause d’une nouvelle partie, et non d’extension de la mission de l’expert judiciaire, la position de ce dernier, par ailleurs sujette à interprétation, est sans lien avec le succès de la demande, qui suppose que soient remplies les conditions posées à l’article 331 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la société Pacifica, à effet à compter du 15 décembre 2020.
Les contestations élevées par cette dernière du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment il est prématuré à ce stade d’exclure le caractère déterminant de la sécheresse intervenue en 2022 dans la réalisation des désordres, et de tenir pour acquis leur apparition antérieure à la date de prise d’effet de la police de la société Pacifica.
L’appréciation de ces éléments excède l’évidence requise en référé, et nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige, au regard des conclusions à venir de l’expert judiciaire.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Celle-ci étant ainsi susceptible d’être retenue, les demandeurs justifient d’un motif légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/776 (RG n°24/01170) en date du 24 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Pacifica de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Pacifica, l’ordonnance de référé n°2024/776 (RG n°24/01170) en date du 24 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert .
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [U] [T] et Madame [B] [V] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [U] [T] et Madame [B] [V] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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