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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00186 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LTH
N° MINUTE :
25/00099
DEMANDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR:
[E] [V]
AUTRES PARTIES:
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V]
12 rue Gouthière
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Madame [E] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Elogie Siemp l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 janvier 2025 aux termes duquel elle a soutenu que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Elogie Siemp, représentée par son conseil, a maintenu sa contestation dans les termes de son courrier de contestation.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que la débitrice a bénéficié d’une réouverture de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales qui devrait permettre de diminuer la dette locative ainsi que le montant du loyer résiduel.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 24 mars 2025, Madame [E] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas davantage comparu par écrit selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société Elogie Siemp a formé son recours le 13 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 2 janvier 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la commission a retenu que l’endettement de la débitrice s’élevait à la somme de 30 533,13 euros, dont une dette de 3458,87 euros à l’égard de la société Elogie Siemp.
Elle avait par ailleurs retenu que la débitrice était divorcée, sans aucune personne à charge, qu’elle n’avait aucun patrimoine, qu’elle était locataire de son logement, et qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité.
Elle a retenu les ressources suivantes :
AAH : 545 euros ;Autres : 430 euros ;Pension d’invalidité : 471 euros.
Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas du maintien de ces ressources, ni de leur actualisation.
Pour sa part, la société Elogie Siemp justifie, par la production d’un décompte locatif, que la débitrice dispose en outre d’une allocation du CASVP de 109,35 euros ainsi que d’APL de 471 euros, ces derniers ayant été rétablis au mois de janvier 2025, soit postérieurement à la décision de la commission.
En ce qui concerne les charges de la débitrice, la commission avait retenu les suivantes :
Autres charges : 302 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement : 550 euros.
Faute de comparaître, la débitrice ne justifie pas davantage que ses charges demeurent celles retenues par la commission, et en particulier que la somme de 302 euros qui a été retenue au titre des charges est toujours justifiée.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Madame [E] [V] se trouve, au jour où la juridiction statue, dans une situation irrémédiablement compromise. Elle ne saurait par conséquent bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’actualisation de sa situation et pour l’élaboration de mesures classiques de désendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société Elogie Siemp à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 19 décembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [E] [V] ;
DIT que la situation de Madame [E] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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