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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIDX
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 5]
C/
S.A.S. CHEZ DAMIRO Occupant les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DÉFENDEUR
S.A.S. CHEZ DAMIRO Occupant les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention écrite en date du 28 juillet 2022, la SCI du [Adresse 4] Les Merisiers a donné à bail commercial à la SAS Chez Damiro un bien sis à [Adresse 7], lots architecte N°B1-2/ B2-1/ B2-2 inclus dans les volumes 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 5-5 pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer de 35820 euros HT et HC payable par trimestre.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, la SCI du [Adresse 4] Les Merisiers a fait assigner, en référé, devant le président de ce tribunal, la SAS Chez Damiro afin d’obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers, la séquestration des meubles,
— l’expulsion des occupants dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique,
— le paiement d’une provision de 28 306,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 10 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, ainsi qu’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, soit 9268,10 euros HT, à augmenter des diverses taxes,
— les frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseil, frais d’huissier, frais de levée d’états et de notification, 233, 72 euros pour les frais de commandement de payer, 70,25 euros pour l’extrait Kbis et l’état des inscriptions,
— des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits à savoir la SAS PALOMA, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la BPCE LEASE et la SARL MEUNERIE GUENEGO-MOULIN DE LA LOUVRESSE.
A l’audience du 15 avril 2025, la SCI du centre commercial Les Merisiers a maintenu l’ensemble de ses demandes et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, proposant les échances suivantes avec clause de déchéance du terme en cas d’impayés ou de défaut de paiement du loyer courant: 10 000 euros à payer au plus tard le 15 avril 2025, 10 000 euros à payer au plus tard le 29 avril 2025, 10 053,29 euros à payer au plus tard le 20 mai 2025, outre diverses sommes à payer à compter de la date de l’ordonnance à savoir 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 233,72 euros pour le commandement de payer, 70,25 euros au titre de l’état fourni et du KBIS, 295,77 euros au titre de l’assignation et de la dénonce.
Régulièrement assignée à étude, la SAS Chez Damiro n’a pas constitué avocat. Une personne s’est présentée (le gérant de la société selon ses dires) mais n’a été entendue qu’à titre de simple renseignement. Cette personne a accepté les échéances de paiement telles que proposées par la partie adverse, tenant à garder son fonds de commerce et à éviter l’expulsion.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 22 mai 2025.
MOTIFS
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sur la demande en paiement et l’acquisition de la clause résolutoire:
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient, en son article 17, une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, la locataire n’a pas, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 10 décembre 2024, qui reproduit les mentions des articles L 145-17 et L 145-41 du Code de commerce, réglé sa dette locative.
La clause résolutoire est donc en principe acquise au 10 janvier 2025.
En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Au vu du décompte produit par le bailleur, il apparaît que la locataire se trouve redevable de la somme de 30 053,29 € au titre des loyers et charges impayés au 2ème trimestre 2025.
Il convient donc de condamner la SAS Chez Damiro à payer à la SCI du centre commercial Les Merisiers, en deniers ou quittance valables, une provision de 30 053,29 € correspondant aux loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit.
Sur les délais
La procédure en matière de référé est avec représentation obligatoire selon l’article 760 du code de procédure civile. La comparution en personne du gérant de la société défenderesse ne permet pas de considérer que l’accord présenté par la bailleresse a effectivement été ratifié en l’absence de conseil représentant la société Chez Damiro. Ainsi, le dispositif de l’ordonnance ne sera pas une homologation d’accord mais un dispositif classique en matière d’acquisition de clause résolutoire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose notamment que, tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, le juge peut accorder, même à titre rétroactif, des délais de paiement, compte tenu, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant ladite clause, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans les conditions fixées par la décision.
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, il apparaît que le preneur n’a pas payé l’entière dette. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais rétroactifs, le juge des référés n’ayant pas la certitude que les sommes ont été réglées au créancier.
Les dates d’échéance fixées avant la date de délibéré ne peuvent être retenues, les délais pouvant seulement être octroyés à compter de l’ordonnance (à l’exception des délais rétroactifs qui ne peuvent être accordés en l’espèce selon la motivation ci-dessus).
Il convient de prendre en compte l’accord du créancier pour les délais de paiement et de fixer l’échéancier comme suit, avec clause de déchance du terme, ainsi que fixée par le dispositif en cas de non paiement d’une échéance ou du loyer courant: 10 000 euros à payer au plus tard le 30 mai 2025, 10 000 euros à payer au plus tard le 15 juin 2025 et 10 053,29 euros à payer au plus tard le 30 juin 2025 et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
Sur l’indemnité d’occupation :
Si la défenderesse ne respecte pas les délais ainsi accordés, elle sera réputée occupante sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail.
Sur les autres demandes:
La SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal qui est condamnée, devra supporter les dépens, en ce compris la somme de 233,72 euros au titre du commandement de payer, 70,25 euros au titre de l’état fourni et du KBIS, 295,77 euros au titre de l’assignation et de la dénonce.
La société preneuse devra également participer aux frais irrépétibles que la SCI du centre commercial Les Merisiers a dû engager.
Elle devra à ce titre lui verser une provision de 2500 €.
Le paiement de ces sommes ne fera pas l’objet d’un échéancier.
Il convient enfin de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI du [Adresse 4] Les Merisiers, en deniers ou quittance valables, une provision de 30 053,29 € correspondant aux loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à la SAS Chez Damiro un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter en 3 échéances: 10 000 euros à payer au plus tard le 30 mai 2025, 10 000 euros à payer au plus tard le 15 juin 2025 et 10 053,29 euros à payer au plus tard le 30 juin 2025;
DISONS qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités ou le paiement du loyer courant, la débitrice perdra de plein droit le bénéfice des délais de paiement et devra, sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle mise en demeure, s’acquitter immédiatement de l’entière dette;
RAPPELONS que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
SUBSIDIAIREMENT, disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du défaut de paiement du loyer courant selon l’échéance convenue contractuellement ;
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 28 juillet 2022 liant les parties, à compter du 10 janvier 2025 et disons que la SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal, devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 7], lots architecte N°B1-2/ B2-1/ B2-2 inclus dans les volumes 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 5-5, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
CONDAMNONS dans ce cas la SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI du centre commercial Les Merisiers une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail et jusqu’à la date de son départ effectif ;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS la SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI du [Adresse 4] Les Merisiers la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Chez Damiro, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les sommes de 233,72 euros pour le commandement de payer, 70,25 euros au titre de l’état fourni et du KBIS et 295,77 euros au titre de l’assignation et de la dénonce;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Présidente.
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