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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 23/01928 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXTZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [T] épouse [U]
C /
[F] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033801 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004796 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [I] en LRAR
Monsieur [U] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
Exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 mai 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 avril 2022, par Madame [B] [T],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [T], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’autorité parentale concernant [D] et [S] ;
FIXE à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [U], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Madame [B] [T], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, directement à [D] pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] et Madame [B] [T] au paiement desdites pensions ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [T] ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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