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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWA
du 21 Octobre 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. PALAIS OLIVARI sis [Adresse 4]
c/ [D] [T], [Y] [T], [O] [T]
Grosse délivrée à
Me Armand ANAVE
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10] sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CGIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T] aux fins d’obtenir :
— la condamnation solidaire de M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T] à désactiver les deux climatiseurs situés dans leur appartement au premier étage de la copropriété située [Adresse 5] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation solidaire de M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T] à ne pas remettre en fonction les climatiseurs sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— la condamnation solidaire de M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son conseil s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens, aux motifs que les climatiseurs avaient été enlevés en cours d’instance.
M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T], représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions en réponse :
— le rejet des demandes formées à leur encontre,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande principale visant à voir condamner les défendeurs au retrait des blocs de climatisation installés dans leur appartement qui y ont procédé le 11 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure aux défendeurs le 24 février 2025 afin de leur demander de retirer les climatiseurs installés dans leur appartement, que le 2 juillet 2025, il a été constaté par commissaire de justice, que les blocs de climatisation causant des nuisances sonores étaient toujours en place, que M. [Y] [T] s’est engagé à les enlever pour les installer sur le toit le 10 juillet 2025 dans un mail adressé au syndic le 1er juillet 2025, qu’un mail lui a été envoyé par le syndic le 7 juillet 2025 afin de lui demander le descriptif du climatiseur puis le 10 juillet 2025 afin d’avoir des éléments supplémentaires sur l’installation projetée, qu’il est produit une « facture »du 11 juillet 2025 portant sur l’installation des climatiseurs sur le toit et que l’assignation a été délivrée le 9 juillet 2025.
Dès lors, s’il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer son assignation avec une certaine rapidité le 9 juillet 2025 alors que les défendeurs l’avaient informé que la dépose des climatiseurs était programmée 10 juillet 2025, force est de relever que lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2024, le syndic a été autorisé à agir en justice contre M. [T] afin qu’il procède eu retrait de ses unités de climatisation occassionant des nuisances, qu’il a adressé aux défendeurs une mise en demeure dès le 24 février 2025, que le 2 juillet 2025 les climatiseurs étaient toujours en place et qu’ils n’ont été déposés que plusieurs mois après, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En conséquence au vu des circonstances de l’espèce, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], et de condamner in solidum M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T], à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qu’il se désiste de ses demandes visant à desactiver les deux climatiseurs, qui ont été enlevés le lendemain de la délivrance de son assignation et installés sur le toit de l’immeuble ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [T], M. [Y] [T] et Mme [O] [T] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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