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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00923 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOCO
MINUTE N° : 26/23
AFFAIRE : [D] [O] / Société LC ASSET 2
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 02 Juin 1986 à AGEN (47000)
3bis, Clos de Lalande
1362, route des Pigeonniers
82400 GOUDOURVILLE
représenté par Maître Jean-François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Arnaud GONZALEZ, de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LC ASSET 2
20 rue de la Poste
02346 LUXEMBOURG
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MOREL
à Me MASSOL
2 à Monsieur [D] [O]
2 à Société LC ASSET 2
COPIE DOSSIER
Grosse à Me MOREL
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03 novembre 2025, la SCP Laurent Vialelle, Nadège [Z], [R] [Z] commissaires de justice à Albi, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [O] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, pour le recouvrement de la somme de 13.207,20 € en principal, intérêts et frais, en exécution d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Castelsarrasin le 04 septembre 2014.
Cet acte a été délivré à la requête de la Sarl LC Asset 2 venant aux droits de la Sa Hoist Finance AB, selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023.
Le 05 novembre 2025, la saisie a été dénoncée à M. [O] par la Selarl LPBH, commissaires de justice à Caussade, à la requête de la Sarl LC Asset 2 élisant domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La saisie a été fructueuse pour un montant de 1.778,73 € après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [O] a fait assigner la Sarl LC Asset 2 devant la présente juridiction aux fins de contestation de la saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2026, M. [O] sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée irrégulièrement le 03 novembre 2025 à la requête de la Sarl LC Asset 2 sur les comptes ouverts au nom de [D] [O] dans les livres de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, sous les numéros 23104294154 et 23111845190, aux frais du créancier,
— condamner la Sarl LC Asset 2 à payer à [D] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de la Sarl LC Asset 2 à l’encontre de [D] [O] à la somme principale de 8.927,59 € après imputation de celle qui est saisie,
— accorder à [D] [O] 24 mois de délai pour s’en acquitter en 23 mensualités égales de 350 € et le solde le 24ème mois,
— Ordonner que pendant ce délai, les intérêts moratoires seront ramenés au taux légal,
En toute hypothèse,
— débouter la Sarl LC Asset 2 de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la Sarl LC Asset 2 à rembourser à [D] [O] les dépens exposés pour la présente instance,
— condamner la Sarl LC Asset 2 à payer à [D] [O] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la Sarl LC Asset 2 sollicite de voir :
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que non fondées,
— valider la saisie-attribution en la cantonnant à la somme de 12.685,49 €
— condamner M. [O] à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
— condamner M. [O] à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens compris ceux de la saisie,
— débouter M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La dénonciation prévue par le texte précité ayant pour objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, une omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass, Civ. 2è, 31 mai 2001).
Au cas présent, la Selarl LPBH, commissaire de justice à Caussade, a été informée de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes de M. [O] à la demande de la Sarl LC Asset 2, par l’assignation à domicile élu qui a été signifiée le 21 novembre 2025 en son étude.
En conséquence, la contestation formée par M. [O] est recevable.
Sur la régularité de la saisie
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au cas présent, il sera observé que le débiteur, sous couvert de critique de la régularité de la voie d’exécution, fait en réalité grief à la société poursuivante de ne pas justifier de sa qualité de cessionnaire de la créance sur la base de laquelle elle a procédé à la voie d’exécution litigieuse, ce dont il déduit que la cession de créance ne lui est pas opposable.
Ainsi, le débat porte en réalité non pas tant sur la régularité de la voie d’exécution, ni même sur l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, mais sur la qualité à agir de la société poursuivante.
Ainsi que le fait justement observer la Sarl LC Asset 2, les dispositions de l’article L. 214-169 et D.214-227 dont excipe M. [O] sont applicables aux seules cessions de crédit réalisées dans le cadre de fonds de titrisation, imposant un formalisme particulier.
Dès lors et dans la mesure où la Sarl LC Asset 2 n’est assurément pas un fonds de titrisation, entité dépourvue de personalité juridique, la cession de créance alléguée est régie par les dispositions de droit commun.
S’agissant d’une cession intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1321 et 1326 du code civil lui sont applicables.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance [et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés].
Il en résulte que pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification.
Les procédés d’identification de la créance cédée ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Pour justifier de la première cession de créance entre la société CA Consumer et la société Hoist Finance AB, la Sarl LC Asset 2 verse aux débats l’acte de cession de créances en date du 27 septembre 2019, portant sur 87.049 créances résultant de crédits à la consommation et de contrats de LOA.
Cet acte de cession de créances indique que les créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique gravé sur une clé USB intitulée “CACF-HOIST-septembre 2019", annexée et remise en même temps que le bordereau de cession de créances.
Aucune extrait de cette liste n’est versé aux débats.
Il est seulement produit une feuille sans support d’authentification, donc non rattachable à l’acte de cession où il est fait mention d’une créance ainsi dénommée : “numéro de contrat : 81051034258 – nature du contrat : prêt amortissable – civilité : M – Nom : [O] – Prénom : [D] – date de naissance : 02/06/1986".
S’agissant de la deuxième cession de créance entre la société Hoist et la société LC Asset 2, la Sarl LC Asset 2 produit :
— le jugement prononcé le 04 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Castelsarrasin et l’acte de signification de ce jugement délivré à la demande de la société CA Consumer Finance,
— une lettre de mise en demeure adressée le 09 avril 2021 par un huissier mandaté par la société Hoist Finance AB,
— un procès-verbal de saisie-attribution délivré le 06 septembre 2021 à la demande de la société Hoist Finance AB,
— un contrat-cadre de cession de portefeuille entre la société Hoist Finance AB et la Sarl LC Asset 2 en date du 18 avril 2023.
Le contrat stipule que la cession du portefeuille sera formalisée par la signature et la remise par le cédant à l’acquéreur d’un acte de cession conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil (article 2.2) et qu’à la date de signature, le cédant devra fournir à l’acquéreur la liste des créances cédées (article 2.5).
La Sarl LC Asset 2 s’abstient de produire une copie de cet acte de cession et un extrait de la liste des créances.
Il est seulement communiqué une attestation de cession de créance datée du 27 juin 2023, non rattachable à l‘acte de cession, comportant en annexe un document qui indique l’identité du débiteur, ses date et lieu de naissance et le numéro du prêt : 81051034258.
En l’absence de production d’autres éléments tels que le contrat de prêt sur le fondement duquel M. [O] a été condamné le 04 septembre 2014, la feuille sans support d’authentification et l’attestation de cession de créances non rattachable à l’acte de cession qui sont produites par la Sarl LC Asset 2 ne suffisent pas à rattacher la créance litigieuse aux cessions de créances intervenues entre les sociétés CA Consumer Finance et Hoist Finance AB puis entre les sociétés Hoist Finance AB et LC Asset 2.
Il en résulte que la Sarl LC Asset 2 ne rapporte pas la preuve du transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancière au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel M. [O] a été condamné par un jugement devenu irrévocable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’appréciation du comportement fautif du créancier doit s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en oeuvre.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que la reprise du recouvrement forcé après une première saisie-attribution annulée, alors qu’il a été démontré que la Sarl LC Asset 2 ne justifiait toujours pas de sa qualité à agir, marque le total mépris de cette société pour la décision rendue à son encontre par la présente juridiction le 09 octobre 2025.
Si les pièces produites par la Sarl LC Asset 2 ne suffisent pas à démontrer qu’elle a qualité à agir, cette circonstance et sa non-comparution dans le cadre de la précédente instance ne suffisent pas à établir que cette société n’a pas qualité à agir, qu’elle le sait et qu’elle a pratiquée les deux saisies annulées en toute connaissance de cause.
L‘abus de saisie n’étant pas caractérisé, M. [O] sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l‘espèce, sa contestation étant fondée, il ne peut être imputé à M. [D] [O] aucune faute ouvrant droit à indemnisation au profit de la Sarl LC Asset 2.
La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl LC Asset 2 sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à M. [O] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 par la Sarl LC Asset 2 sur les comptes ouverts par M. [D] [O] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
Déboute M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Déboute la Sarl LC Asset 2 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Sarl LC Asset 2 aux dépens,
Condamne la Sarl LC Asset 2 à payer à M. [D] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl LC Asset 2 de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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