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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 30 avr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
No R.G. : N° RG 26/00435 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAY6
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [L] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (01)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 162
Monsieur [R] [G] [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (94)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LENEUF et Me NUNES
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 2 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (01)
et de :
Monsieur [R] [G] [N] [Q] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (94).
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [L] [T] et Monsieur [R] [X] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
— au domicile paternel du lundi sortie des classes des semaines impaires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines paires,
— au domicile maternel du lundi sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines impaires.
Dit que le jour de la fête des pères sera réservé au père et que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère ;
Durant les vacances scolaires, hors vacances de Noël et d’été : l’alternance se poursuivra selon les modalités indiquées ci-dessus.
Durant les vacances scolaires de Noël et d’été :
Les années paires : au domicile paternel la première motié des vacances et au domicile maternel la seconde moitié des vacances,
Les années impaires : au domicile maternel la première moitié des vacances et au domicile paternel la seconde moitié des vacances,
étant précisé qu’il appartiendra au parent qui commence sa période d’accueil de venir récupérer les enfants au domicile du parent qui termine sa période d’accueil.
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (frais de scolarité et de fournitures scolaires, frais de voyages scolaires, frais d’activités extrascolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire et frais de logement en cas de poursuites d’études supérieures) seront partagées par moitié entr eles parents et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépenses exceptionnelles devront être engagées conjointement par les parents et qu’à défaut, le parent ayant engagé ladite dépense en supportera seul la charge définitive ;
Dit que chacun des parents assumera les frais de cantine et de périscolaire exposés sur sa période d’accueil;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le trente Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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