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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRD
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, puis prorogé au 30 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEURS
M. [G] [V] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [J] [Q]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon offre de crédit immobilier de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées acceptée le 24 septembre 2018 par M. [G] [S] et Mme [J] [Q], la banque leur a consenti un prêt total de 216 995,45 euros (un prêt « PTZ » de 34 000 euros, un prêt « doublissimo » de 22 500 euros, un prêt « PH primo » de 30 000 euros et un prêt « habitat lisse 3 phases » de 130 495,45 euros), ayant pour objet de financer l’acquisition de leur résidence principale, située au [Adresse 4] à [Localité 4] (31).
Ces prêts ont été garantis par un cautionnement solidaire consenti le 9 août 2018 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CECG), en contrepartie du paiement d’une somme de 2 495,45 euros.
Par LRAR du 14 juin 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a demandé à M. [G] [S] de lui payer :
– au titre du prêt « PTZ » une somme de 8,44 euros correspondant à une échéance impayée du 5 juin 2024 ;
– au titre du prêt « doublissimo » une somme de 219,22 euros correspondant à un impayé sur la période du 5 mai au 5 juin 2024 ;
– au titre du prêt « PH primo » une somme de 841,99 euros correspondant à un impayé sur la période du 5 mai au 5 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel ;
– au titre du prêt « habitat lisse 3 phases » une somme de 513,30 euros correspondant à un impayé sur la période du 5 mai au 5 juin 2024 ;
– dans les quinze jours suivant la réception du courrier, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par LRAR du 18 juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a indiqué à M. [G] [S] qu’elle prononçait la déchéance du terme des quatre prêts, rendant exigibles des sommes de 34 020,51 euros, 21 544,92 euros, 16 045,71 euros et 139 272,50 euros restant dues au titre de ces prêts.
Par LRAR du 18 juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a indiqué à Mme [J] [Q] que, compte tenu du dossier de surendettement déposé par Mme [J] [Q] et déclaré recevable le 25 janvier 2024 et, des défauts de paiement de M. [G] [S], elle avait prononcé la déchéance du terme des quatre prêts et que, sauf paiement par M. [G] [S] de l’intégralité des sommes dues, le dossier serait transmis à la CECG pour mobilisation de sa garantie.
Le 6 septembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a demandé à la CECG de lui rembourser les sommes restant dues au titre de prêts consentis à M. [G] [S] et Mme [J] [Q].
Le 19 novembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a établi une quittance subrogative d’un montant total de 199 354,73 euros au profit de la CECG, au titre du prêt « PTZ » de 34 000 euros, du prêt « doublissimo » de 22 500 euros, du prêt « PH primo » de 30 000 euros et du prêt « habitat lisse 3 phases » de 130 495,45 euros.
Par LRAR du 22 novembre 2024, la CECG a demandé à M. [G] [S] et Mme [J] [Q] de lui payer, dans un délai de huit jours, une somme de 199 354,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la CECG auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, jusqu’au paiement entier.
Procédure, moyens et prétentions
Par actes des 21 et 22 janvier 2025, la CECG a fait assigner M. [G] [S] et Mme [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de :
– les condamner solidairement à lui payer une somme de 199 354,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
– les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement.
La CECG fait valoir qu’elle exerce un recours personnel à l’encontre de M. [G] [S] et de Mme [J] [Q], en sa qualité de caution et, qu’elle est fondée à leur demander le paiement d’une somme totale de 199 354,73 euros, correspondant au montant qu’elle a elle-même payé auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées selon quittance subrogative.
Elle indique par ailleurs s’opposer à toute demande de délai de paiement qui serait formulée, dans la mesure où M. [G] [S] et Mme [J] [Q] ont bénéficié, de fait, de tels délais et, où elle n’est pas un établissement de crédit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à personne et à l’étude et destinataires, le 11 mars 2025 et le 29 avril 2025, du courrier du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [G] [S] et Mme [J] [Q] n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire et, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions. Or, la demande tendant à voir « prendre acte » ne constitue au cas présent pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
En tout état de cause, les développements de la CECG, relatifs à l’octroi de délais de paiement, sont sans objet, M. [G] [S] et Mme [J] [Q], faute de comparaître, ne formulant pas cette demande et, de tels délais ne pouvant être accordés d’office par le tribunal.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au contrat, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CECG est caution solidaire (pièce n° 2) des quatre prêts consentis le 24 septembre 2018 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à M. [G] [S] et Mme [J] [Q], co-emprunteurs solidaires (p. 1 de l’offre de prêts).
Elle justifie, par la production d’une quittance de paiement délivrée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (pièce n° 8), qu’elle a payé, en qualité de caution de M. [G] [S] et Mme [J] [Q] et, pour s’acquitter de leur dette auprès du prêteur, à la suite de la déchéance des termes de leurs prêts immobiliers, intervenue le 18 juillet 2024 auprès de M. [G] [S] (pièces n° 4), une somme totale de 199 354,73 euros, laquelle correspond exactement au montant des échéances impayées et du capital restant dû au titre de chaque prêt, selon le décompte annexé au courrier de déchéance du terme – à l’exception de l’indemnité de déchéance du terme, des intérêts et des accessoires, imputés sur ces décomptes.
Or, la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement, selon l’article L722-2 du code de la consommation, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ce texte n’interdit pas au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire sur le principe et le montant des sommes dues.
Il est également constant que la caution qui exerce un recours personnel après avoir payé le créancier ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier. De la même manière, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur un plan de redressement alors qu’elle n’est pas partie à la procédure de surendettement .
Il en ressort que la CECG peut demander l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [J] [Q], déclarée recevable au bénéfice du surendettement le 25 janvier 2024, incluant les prêts immobiliers consentis par la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (pièce n° 5) et dont la CECG s’est portée caution.
Or, la mise en demeure a un effet collectif à l’égard des codébiteurs solidaires, qui ont connaissance d’une telle solidarité.
Il s’ensuit que la mise en demeure adressée le 14 juin 2024 (pièce n° 3) par la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à M. [G] [S] et, alors que la solidarité résulte des stipulations du contrat de prêt signé par M. [G] [S] et Mme [J] [Q] (pièce n° 1, p. 1), a produit ses effets à l’encontre de Mme [J] [Q], de même que les courriers de déchéances du terme du 18 juillet 2024 (pièces n° 4), en vertu de la règle de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.
Enfin, M. [G] [S] et Mme [J] [Q] ne démontrent pas, conformément à la charge de la preuve pesant sur eux, l’existence de paiements qui s’imputeraient sur le montant de la dette.
Ils restent donc redevables, solidairement, auprès de la CECG d’une somme totale de 199 354,73 euros.
En application de l’article 2305 du code civil, la CECG est fondée à demander que les intérêts de retard courent à compter du paiement de la dette, qu’elle a effectué auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées le 19 novembre 2024, jusqu’au jour du paiement entier de la dette.
Partant, M. [G] [S] et Mme [J] [Q] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 199 354,73 euros à la CECG, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2024, jusqu’au paiement entier de la dette.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1342-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [G] [S] et Mme [J] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Parties tenues aux dépens, M. [G] [S] et Mme [J] [Q] seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 1 000 euros à la CECG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [J] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 199 354,73 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour du paiement définitif ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [J] [Q] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [G] [S] et Mme [J] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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