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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKRS
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [U]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 15]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [T], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [K] [E], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
La [12] ([10] ou la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 14 mai 2003 dont Monsieur [L] [U] a été victime et déclaré consolidé le 14 mai 2004.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 13 juillet 2023 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.
Par notification du 15 septembre 2023, la [10] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.
Saisie par courrier du 2 octobre 2023, la Commission Médicale de recours amiable ([7]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [L] [U], par décision implicite.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [L] [U] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre la décision de rejet de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;désigner un expert avec pour mission de déterminer si l’état de santé médicalement constatée le 13 juillet 2023 constitue une rechute de son accident de travail du 14 mai 2003 ;mettre les frais d’expertise à la charge de la [10] ;condamner la [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute prescrite au titre de l’accident du travail survenu, ce préalablement à la saisine du tribunal. Il considère donc que son recours est recevable.
Sur le fond, il expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2003, à l’origine d’une fracture complexe de l’extrémité supérieure du fémur gauche et qu’il conserve les séquelles d’une fracture du fémur gauche, une douleur et une amyotrophie de la cuisse.
Il précise qu’il présente une boiterie et une aggravation des douleurs de la jambe gauche.
Il en conclut que les lésions qu’il présente sont bien constitutives d’une aggravation des lésions initiales et doivent être prises en charge au titre de la rechute.
La [11] sollicite aux termes de ses écritures de :
A titre principal :
déclarer irrecevable le recours ;confirmer la décision rendue par la [10] de rejet de la prise en charge de la demande de rechute du 13 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 14 mai 2003 ;débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le tribunal juge le recours recevable :
dire qu’à la date de la demande de rechute, soit le 13 juillet 2023, il n’y a pas de fait nouveau en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 14 mai 2003 ; confirmer la décision de la [10] de rejet de la prise en charge de la demande de rechute du 13 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 14 mai 2003 ;débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes.
Elle fait valoir à titre principal que le recours est irrecevable au motif que celui-ci a été intenté avant que le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour prendre sa décision ait expiré.
Sur le fond, elle précise que l’assuré a été examiné par le médecin conseil suite à la transmission du certificat médical de rechute, qui a conclu notamment à une absence de lien direct, certain, et exclusif des lésions présentées par Monsieur [L] [U] avec l’accident du travail survenu le 14 mai 2003.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation de la situation de l’assuré en rejetant sa demande de prise en charge de la rechute du 13 juillet 2023 au titre de l’accident du travail initial.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur l’absence de recours préalable obligatoire au moment de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime : « les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et celles d’ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, à l’obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable par courrier en date du 2 octobre 2023 et que celle-ci a rendu une décision implicite de rejet postérieurement au délai de quatre mois imparti.
Ainsi, à la date où le tribunal statue, la commission de recours amiable a été saisie et a rendu une décision implicite.
Il en résulte que le recours contentieux de Monsieur [L] [U] en date du 23 janvier 2024, nonobstant l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable au moment de la saisine du tribunal, est recevable dès lors que celle-ci est intervenue avant que le tribunal n’ait statué sur le recours contentieux de Monsieur [L] [U].
En conséquence, le recours de Monsieur [L] [U] sera déclaré recevable.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2003, à l’origine d’une fracture complexe de l’extrémité supérieure du fémur gauche, conservant les séquelles d’une fracture du fémur gauche, une douleur et une amyotrophie de la cuisse.
Le médecin-conseil a rejeté l’hypothèse d’un lien entre la rechute déclarée par Monsieur [L] [U] le 13 juillet 2023 et son accident de travail initial.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Or, il résulte des éléments médicaux versés aux débats l’existence d’une coxarthrose qui serait secondaire à la position vicieuse de la consolidation du foyer de fracture fémorale résultant de son accident du travail survenu, et une majoration des douleurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assuré produit un commencement de preuve de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 13 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 14 mai 2003.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [L] [U] ;
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [V] [M]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 3])
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [L] [U] ;
POUR :
Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 13 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [L] [U] a été victime le 14 mai 2003 ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 mars 2025 à 10h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 2]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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