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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 20 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGAU
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [S] [J] née le 07 Mars 1924 à PARIS, demeurant [Adresse 3] – Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [F] [Y] [H] décédé le 1er octobre 2022, demeurant en son vivant [Adresse 4] – Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne- Pays de la Loire ( CRAMA- GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [X] [H] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège – Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [W] [P] [X] [H] né le 05 Avril 1952 à RENNES (35000), demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Rappel des faits et de la procédure antérieure
Le 29 novembre 2018, un incendie s’est déclaré sur une propriété appartenant aux époux [F] et [S] [X] [H].
Leur fils, M. [W] [X] [H], était alors l’occupant de ces lieux.
Les propriétaires ont réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, AXA.
M. [W] [X] [H] a également déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Les 4 janvier 2019 et 7 mars 2019, des réunions d’expertise amiable se sont déroulées sur les lieux du sinistre.
Un procès-verbal de constatations a été rédigé en présence des parties et de leurs assureurs.
Ce procès-verbal contient une évaluation chiffrée des dommages subis par les propriétaires du fait de l’incendie, vétusté déduite, et inclut les frais d’un architecte à hauteur de 8 %.
À l’occasion du rendez-vous sur les lieux du sinistre, M. [F] [X] [H] a signé, en sa qualité de propriétaire des biens, la lettre de mission établie par le cabinet d’architectes [R] [C].
Le 24 mars 2019, la SARL [R] [C] a établi une facture à l’ordre de M. et Mme [X] [H], d’un montant de 3 099,45 euros TTC, au titre des prestations réalisées dans la phase d’étude de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Cette facture n’ayant pas été honorée, la SARL [R] [C] a formé le 7 novembre 2019 une requête en injonction de payer à l’encontre des époux [X] [H] devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc. Cette juridiction a rendu, le 5 décembre 2019, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3099,45 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, qui a été signifiée aux époux [X] [H], le 20 décembre 2019. Ces derniers ont formé opposition le 20 janvier 2020 à cette ordonnance.
Estimant qu’il appartenait à M. [W] [X] [H] et à son assureur d’être débiteurs des frais liés à la réfection de l’immeuble incendié, M. et Mme [F] et [S] [X] [H] ont, le 12 octobre 2020, en cours de la procédure d’opposition à injonction de payer, assigné en intervention forcée M. [W] [X] [H] et son assureur la CRAMA – GROUPAMA
LOIRE BRETAGNE, aux fins de garantie des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. Par conclusions du 4 novembre 2021, M. et Mme [F] et [S] [X] [H] ont formé une demande reconventionnelle de condamnation des intervenants forcés en paiement de la somme de 52 112 euros HT, représentant le montant des réparations effectuées à la suite du sinistre.
La CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a sollicité le rejet de ces demandes et sa mise hors de cause et formé, à son tour, une demande reconventionnelle de condamnation des époux [X] [H] au remboursement d’une somme indue de 20 000 euros qui aurait été virée par erreur sur leur compte bancaire.
Après avoir perçu une indemnisation de la part d’AXA, leur assureur, les époux [X] [H] ont honoré le règlement de la somme réclamée, directement entre les mains de la SARL [R] [C].
Par jugement du 13 juin 2022, la Chambre Civile 2 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (anciennement tribunal d’instance), constatant que le montant des demandes reconventionnelles excédait le taux de ressort de la juridiction, a ordonné la disjonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/793 et RG 20/1521, renvoyé l’affaire enrôlée sous le RG 20/793 pour compétence devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, décerné acte à la SARL [R] [C] de son désistement partiel à l’encontre des époux [F] et [S] [X] [H], et condamné ces derniers aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros à l’architecte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2022, M. [F] [X] [H] est décédé.
Une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée en décembre 2022 qui a donné lieu à un jugement du 13 mars 2023 rectifiant le jugement du 13 juin 2022 et renvoyant par l’affaire enrôlée sous le RG 20/1521 devant la 1ère chambre Chambre Civile du Tribunal Judiciaire.
Mme [S] [X] [H], M. [W] [X] [H] et la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ont constitué avocat devant la présente juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [X] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 121-2 du code des assurances,
A titre principal,
— condamner in solidum M. [W] [H] et la société GROUPAMAà payer
le montant des réparations à hauteur de 7 056.29 euros à Mme [S] [H] ;
— condamner in solidum M. [W] [H] et la société GROUPAMA à verser la somme de 5 616.57 euros à Mme [S] [H] ;
— condamner in solidum M. [W] [H] et la société GROUPAMA à rembourser à Mme [S] [H] les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SARL [R]-[C] ARCHITECTES enrôlée sous le n° RG : 21-19-001245, soit la somme de 2 013 euros ;
— dire et juger que la garantie s’étendra aux condamnations principales, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— condamner in solidum M. [W] [H] et la société GROUPAMA à payer la somme de 1 000 euros HT à Mme [S] [H] ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [W] [H] à payer le montant des réparations à hauteur de 7 056.29 euros à Mme [S] [H] ;
— condamner M. [W] [H] à verser la sommes de 5 616.57 euros à Mme [S] [H] ;
— condamner M. [W] [H] à rembourser à Mme [S] [H] les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par la SARL [R]-[C] ARCHITECTES enrôlée sous le n° RG : 21-19-001245, soit la somme de 2 013 euros ;
— dire et juger que la garantie s’étendra aux condamnations principales, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— condamner [W] [H] à payer la somme de 1 000 euros HT à Mme [S] [H];
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [W] [H] et Groupama Assurances Mutuelles, à verser à Mme [S] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Ses demandes en paiement des sommes de 7 056.29 euros et 5 616.57 euros sont fondées, à titre principal, sur l’article 1242 du code civil, et elle soutient, en substance, que :
— M. [W] [H], gardien du bâtiment qui a été incendié qu’il a agrandi sans autorisation des propriétaires et qu’il occupe depuis 1982 sans droit ni titre, doit par conséquent en assurer l’entretien courant et la bonne tenue, et est responsable de l’incendie intervenu, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses puisqu’il est exclu qu’il obtienne la qualité de locataire et qu’il se prévale des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1242, à défaut pour lui d’avoir un titre justifiant son occupation des lieux ;
— M. [W] [H] ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité dans l’incendie dont l’origine se situe dans une des pièces de l’extension qu’il a construite sans autorisation de ses parents puisqu’il a déclaré le sinistre auprès de son assurance GROUPAMA présente à la réunion d’expertise contradictoire le 4 janvier 2019 ;
— M. [W] [H] a installé l’électricité du local sanitaire et chaufferie et donc le tableau électrique qui est à l’origine du sinistre, ainsi qu’il résulte du rapport
d’expertise du 19 avril 2012 qu’elle verse aux débats (sa pièce n° 4) ; contrairement aux dires des experts et de la compagnie d’assurance GROUPAMA, ce tableau électrique n’est pas à la charge des propriétaires puisqu’ils n’ont pas donné l’autorisation pour construire l’extension ;
— d’une part, le rôle actif de la chose, c’est-à-dire le contact entre la chose en mouvement et le siège du dommage vaut présomption de causalité ; or, en l’espèce, le lien de causalité entre le tableau électrique et l’incendie ne fait pas débat puisque les experts affirment que l’origine du désordre provient d’un tableau électrique qui se situe dans un local du bâtiment incendié ; le lien causal entre la chose et le dommage est donc prouvé ;
— le rôle actif de la chose inerte se démontre soit du fait de sa position anormale, soit de son mauvais état, soit de son comportement anormal ; en l’espèce, le tableau électrique a été installé par M. [W] [H] il y a plus de dix ans et ce dernier ne démontre pas que son installation est conforme et qu’il a entretenu le tableau électrique ; l’absence d’entretien et la vétusté de l’équipement l’a rendu dangereux;
— d’autre part, en présence d’une responsabilité sans faute, une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire car il est réputé avoir la garde de la chose, sauf s’il démontre que la garde a été transférée à autrui ; en l’espèce, M. [W] [H], en tant qu’occupant des lieux depuis 1982, était le seul à avoir l’usage, la direction et le contrôle du tableau électrique et, il y a eu transfert de garde du tableau électrique au profit de M. [W] [H] ;
— le préjudice s’évalue à la somme de 56 165.79 euros HT (51 657, 50 euros + 4 508.29 euros) selon la facture de la société [R]-[C] (cf. pièce n°8) de laquelle il faut déduire les indemnités perçues par la compagnie AXA, soit 49.109,50 euros (pièces n° 6 et 7), de sorte que le reste à charge est égal à la somme de 7 056.29 euros HT, à laquelle s’ajoute la TVA de 10 %, soit 56 165.79 / 0.10 = 5 616.57 euros ;
— il est admis que la subrogation ne joue qu’à la mesure du paiement (Cass. 2ème Civ. 8 juin 2017, n° 15-24.827) ; il est dès lors parfaitement erroné de soutenir que la quittance subrogative signée par les époux [H] aurait pour conséquence de les empêcher d’agir à l’encontre de M. [W] [H] ; le surplus demeure à la charge des consorts [H] qui sont bien fondés à agir contre M. [W] [H] et sa compagnie d’assurance sur le fondement de la responsabilité des choses pour être dédommagés de leur préjudice ; AXA a d’ailleurs considéré que seul M. [W] [H] est responsable de l’incendie et que son assurance est redevable des indemnités versées à ce titre à Mme [H] en formulant une demande amiable à la compagnie GROUPAMA (cf. pièce adverse-Groupama- n°3).
Elle demande par ailleurs au tribunal de juger que M. [W] [H] et la société GROUPAMA devront la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et de son défunt époux, dans le cadre de l’instance engagée par la SARL [R]-[C] ARCHITECTES (cf. pièce n°9), soit la somme de 2 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle prétend en effet qu'« il est patent » que, compte tenu des relations familiales, et des nombreux abus dont s’est rendu coupable M. [W] [H] au fil des ans, M. [F] [E] n’aurait jamais accepté de conclure un tel contrat avec la SARL [R] [C], s’il n’y avait pas été contraint par son fils.
Elle sollicite en outre la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, alléguant un profond épuisement lié aux agissements de son fils et aux nombreuses difficultés engendrées par son installation non autorisée, et à ceux de sa compagnie d’assurance qui refuse, dans le cadre de la présente instance, de réparer intégralement le préjudice subi allant jusqu’à soutenir que son assuré n’est pas civilement responsable de l’incendie, agissements qui ont provoqué cette longue procédure extrêmement pesante pour elle, alors qu’elle est âgée de 100 ans.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait sa demande de voir M. [W] [H] jugé responsable du fait de la chose qui a provoqué l’incendie, elle fonde ses demandes en paiement sur l’article 1240 du code civil. Selon elle, M. [W] [H] est doublement fautif puisqu’il a installé un réseau électrique, dont on ignore s’il est aux normes, sans autorisation des propriétaires et et ne l’a manifestement pas entretenu puisque sa vétusté et son mauvais état sont à l’origine de l’incendie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-2 et suivants du code des assurances,
— prononcer la mise hors de cause de la CRAMA, ès-qualités d’assureur de M. [W] [H],
— débouter Mme [S] [X] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CRAMA,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [X] [H] à restituer à la CRAMA la somme indue de 20.000 euros virée par erreur sur son compte [XXXXXXXXXX02], le 29/06/2021,
— condamner Mme [S] [X] [H] à payer à la CRAMA une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses contestations, l’assureur fait valoir que :
— si une victime conserve la possibilité d’agir contre l’auteur d’un dommage s’agissant de la partie non indemnisée par son assureur, encore faut-il démontrer qu’il s’agit bien du responsable du dommage ;
— depuis des années, Mme [X] [H] n’a de cesse d’invoquer l’occupation illicite de leur fils ; à supposer même qu’il eût été gardien de la chose sinistrée, il est déterminant de rappeler que, pour engager la responsabilité du gardien, le rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage doit être établi, par exemple en démontrant sa position anormale ;
— il résulte du rapport d’expertise contradictoire du 17 mars 2019 que l’origine du sinistre concerne un tableau électrique installé depuis plus de 10 ans par les propriétaires, les époux [X] [H], il s’agit donc d’un équipement inerte appartenant à Mme [H] ; à supposer même que M. [W] [H] eût été gardien de la chose sinistrée, la présomption de responsabilité du gardien ne joue qu’à la condition pour Mme [H] de démontrer le rôle actif causal de la chose dans la survenance du sinistre, ce qu’elle ne fait pas ;
— à aucun moment, il n’est démontré que l’incendie serait lié à un agissement fautif de l’occupant ou encore à l’anormalité d’une chose appartenant personnellement à M. [W] [H] ; en réalité, la seule cause de l’incendie ressort de la vétusté du matériel ; or, la vétusté ou le défaut d’entretien de la chose ne suffisent pas à démontrer l’anormalité de la chose inerte, condition nécessaire pour lui conférer un rôle actif dans la survenance du dommage, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-17.123, Publié au bulletin) ; ainsi, pour retenir le rôle actif d’une chose inerte dans la survenance d’un dommage, il est nécessaire de démontrer son anormalité, laquelle est distincte d’un défaut d’entretien / d’une vétusté, et cette preuve n’est pas rapportée ;
— l’allégation nouvelle, selon laquelle ce serait M. [W] [H] qui aurait posé le tableau électrique, émise plus de cinq ans après le début du procès, est fausse et ne s’appuie sur aucun élément de preuve, et elle va à l’encontre des constatations signées lors des opérations d’expertise amiable basées sur les propos des parties ; par conséquent, la présomption de causalité ne trouve pas à s’appliquer, M. [W] [H] n’est pas responsable de l’incendie ; partant, la garantie de son assureur, la CRAMA, n’est pas mobilisable ;
— la demande en remboursement d’une somme de 2 103 euros, qui correspond à la condamnation prononcée contre Mme [S] [H], résulte de sa seule faute caractérisée par le refus de paiement d’une facture d’honoraires à son nom et due à la société [R] [C], refus qui était injustifié à l’égard de l’architecte qu’elle avait missionné pour les travaux de reprise du sinistre et auquel la CRAMA est totalement étrangère ;
— la preuve d’un préjudice moral subi en raison du refus de garantie opposé n’est pas démontrée ; la longueur de la procédure est étrangère à la CRAMA et se rattache davantage aux lenteurs du processus indemnitaire de AXA, assureur des époux [X] [H], et aux comportements de ces derniers à l’origine de l’action initiale de l’architecte confronté à un impayé, le tout sans compter les modifications incessantes de leurs demandes au fil du temps.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’une somme indue de 20.000 euros a été virée sur le compte bancaire des époux [H], par erreur, puisque destinée à revenir à leur fils M. [W] [H], de sorte que les époux [H] sont tenus de la lui rembourser sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu à l’article 1303-1 du code civil. L’assureur fait observer que ce paiement indu n’est pas contesté par la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions
et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [X] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L 121-2, L 121-6 et L 121-12 du code des assurances
Vu les articles 1303 et suivants du code civil
— débouter M. et Mme [F] et [S] [X] [H] de leurs demandes fins et conclusions à l’égard de M. [W] [X] [H] comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— condamner M. et Mme [F] et [S] [X] [H] à restituer à la CRAMA la somme indue de 20 000 euros,
— condamner M. et Mme [F] et [S] [X] [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait valoir que le fait que l’assureur des propriétaires des lieux n’ait pas couvert la totalité du montant des dommages, ne peut en aucun cas lui être imputé. Selon lui, la vétusté appliquée par les assureurs et expliquant cette différence, est uniquement due à la négligence des propriétaires dans la conservation et l’entretien des biens leur appartenant.
Il soutient encore que le fait que les époux [X] [H] aient signé une quittance subrogative à leur assureur AXA, ne leur permet plus d’agir à son encontre car seule AXA, assureur des propriétaires de lieux, qui n’est pas partie à la présente procédure, pourrait en l’espèce, agir en paiement, conformément à l’article L 121-12 du code des assurances.
Par ailleurs, il entend rappeler que le mécanisme de subrogation pouvant être mobilisé par l’assureur, n’est en aucun cas mobilisable contre les descendants de son propre assuré en application de l’article L 121-12, alinéa 3 du code des assurances.
Pour le surplus, il indique qu’il résulte des conclusions expertales qui ont été expressément acceptées par M. et Mme [F] et [S] [X] [H], issues du procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages, que l’origine du sinistre, se trouve dans le tableau électrique installé par les époux [X] [H] et qu’en ce qui le concerne, il n’a à aucun moment été déclaré comme responsable de l’incendie.
Selon lui, en soutenant que l’origine du sinistre aurait eu lieu dans une prétendue « extension » du bâti sinistré, les époux [X] [H] tentent de mettre à sa charge un tout autre motif que la cause réelle, reconnue d’un commun accord par toutes les parties lors des diverses réunions d’expertise réalisées à la suite de l’incendie.
Enfin, il objecte que le fait qu’un assuré effectue une déclaration de sinistre, ne peut en rien préjuger d’une quelconque responsabilité de sa part.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 2 013 euros, il conteste avoir exercé aucune contrainte pour que son père signe la lettre de mission établie par le cabinet d’architectes [R]-[C], et ajoute qu’il n’a en aucun cas à
supporter les conséquences de la résistance injustifiée faite par ses parents dans le règlement dû par eux seuls, à l’égard de l’architecte missionné à la suite du sinistre.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes de 7 056.29 euros et 5 616.57 euros au titre du reste à charge
À titre liminaire, il sera relevé que le moyen opposé par M. [W] [X] [H] dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, pris de l’impossibilité pour la demanderesse d’agir en paiement du fait de la quittance subrogative que les époux [F] et [S] [X] [H] ont signée au bénéfice de leur assureur, la société AXA, est inopérant, puisque la demande de Mme [S] [X] [H], telle qu’actualisée dans ses dernières conclusions N°7 notifiées le 10 juin 2025, ne porte plus sur la somme de 52 112 euros HT mais uniquement sur une somme de 7056,29 euros HT représentant le surplus demeurant à la charge des consorts [X] [H] après déduction des indemnités versées par la compagnie AXA, outre une somme de 5616,57 euros au titre de la TVA de 10 % calculée sur la somme de 51 657,50 euros représentant le coût des travaux hors taxes mentionné sur la facture du cabinet [R]-[C] (cf. pièce 8 de la demanderesse). En effet, il résulte du texte de l’article L. 121-12 du code des assurances, que la subrogation légale qu’il établit au profit de l’assureur a lieu dans la limite de l’indemnité qu’il a payée.
Sur le moyen pris de la responsabilité de M. [W] [X] [H] du fait des choses
Mme [S] [X] [H] fonde ses demandes, à titre principal, sur la responsabilité du fait des choses entrant dans le champ d’application de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, selon lequel : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Il importe, au préalable, de rappeler les principes qui gouvernent dans notre droit la responsabilité du fait des choses.
En premier lieu, la responsabilité prévue par l’article 1242, alinéa 1er , suppose que le dommage a été causé par le fait de la chose. Néanmoins, il appartient au demandeur à l’indemnisation de montrer que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire d’établir un lien de causalité. Il est nécessaire pour la victime de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. La chose est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle est intervenue dans sa réalisation ; cette présomption pouvant être infirmée par la preuve de « la cause étrangère imprévisible et irrésistible ». Mais, il est acquis que la présomption de causalité ne s’applique pas aux choses inertes. Ainsi, lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la preuve de l’anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n’étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité, ou qu’elle présente un vice, afin de pouvoir engager la responsabilité de son gardien. L’indemnisation de la victime est refusée dès lors que l’anormalité de la chose inerte n’est pas démontrée ou qu’un doute subsiste sur l’origine exacte du dommage. Le défaut d’entretien d’une chose immobile sans mettre en évidence l’anormalité de cette chose, ne suffit pas pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage.
En second lieu, la notion de garde constitue la pièce maîtresse du dispositif de responsabilité de plein droit du fait des choses, pour procéder à l’application de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Depuis un arrêt de principe des Chambres Réunies ([B] c/ [D], 2 décembre 1941), la Cour de cassation a consacré la garde matérielle. La garde est caractérisée par le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage. La garde n’est donc pas juridique mais matérielle, sans que la jurisprudence n’exige cumulativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Cette position de la Cour de cassation n’empêche pas le jeu de la présomption pesant sur le propriétaire de la chose, le propriétaire ayant par essence les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. Il appartient à ce dernier de prouver le transfert de la garde antérieurement au dommage pour écarter sa responsabilité. Le transfert peut être involontaire ; c’est le cas du propriétaire dépossédé. Toutefois, le plus souvent le transfert se fera volontairement, soit par contrat, notamment lorsqu’un droit d’usage et d’habitation est consenti, auquel cas la maîtrise de la chose est transférée par la même opération, soit par dessaisissement volontaire s’opérant sans contrat.
En l’espèce, la chose incriminée est un tableau électrique qui serait à l’origine de l’incendie.
La demanderesse prétend que M. [W] [X] [H] est responsable de l’incendie, en ce que c’est lui qui a installé le tableau électrique il y a plus de 10 ans, que ce tableau était en mauvais état à défaut d’avoir été correctement entretenu, et que cette absence d’entretien et la vétusté de l’équipement l’ont rendu dangereux. Selon elle, le lien de causalité entre le tableau électrique et l’incendie « ne fait pas débat puisque les experts ont retenu que l’origine du désordre provenait d’un tableau électrique situé dans un local du bâtiment incendié ». Elle fait également valoir que M. [W] [X] [H], en tant qu’occupant des lieux depuis 1982, était le seul à avoir l’usage la direction et le contrôle du tableau électrique, de sorte qu’il y a eu un transfert de garde à son profit.
De son côté, Groupama relève que les opérations d’expertise ayant donné lieu à des constatations signées sur la base des propos des parties établissent que l’installation électrique avait été faite par feu M. [F] [X] [H], le père d'[W] [X] [H].
Il résulte du document intitulé « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » qui a été établi lors de la réunion d’expertise contradictoire du 4 janvier 2019, en présence des époux [F] et [S] [X] [H], de l’expert désigné par AXA France, de M. [W] et Mme [G] [X] [H], de l’inspecteur représentant GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et de M. [R] architecte, littéralement ce qui suit, s’agissant des circonstances et de la cause du sinistre :
« Tous les Experts présents constatent que : Les époux [X] [H] [F] et [S] sont propriétaires non occupants depuis plus de 50 ans de la propriété située [Adresse 5]. La propriété renferme une habitation avec dépendances et des bâtiments à usage agricole. La propriété est occupée depuis 1982 par les époux [X] [H] [W] et [G] (M. [X] [H] [W] est le fils des époux [X] [H] [F] et [S]). Les époux [X] [H] [W] et [G] occupent à usage de résidence principale l’habitation avec ses dépendances et exploitent pour une activité d’élevage équin et de cultures les bâtiments agricoles. Selon les témoignages des parties présentes, l’habitation avec ses dépendances ne fait l’objet d’aucun bail, ni versement de loyer. Le jeudi 29 novembre 2018, vers 13 heures, un incendie a été découvert dans les dépendances de l’habitation provoquant des dommages aux biens des époux [X] [H] [F] et [S], propriétaires et aux biens des époux [X] [H] [W] et [G], occupants.
Tous les Experts présents constatent que : Le point de départ de l’incendie se localise dans le local sanitaire, chaufferie situé dans une dépendance de l’habitation. Suivant les investigations réalisées, le feu a pris naissance dans l’environnement du tableau électrique privatif général à l’habitation situé au mur dans le local sanitaire, chaufferie. Ce tableau électrique a été installé depuis plus de 10 ans, à la charge des propriétaires les époux [X] [H] [F] et [S]. ».
Suivent les signatures de toutes les parties présentes, à l’exception de celles des époux [X] [H] [F] et [S].
D’une part, il ne peut donc être considéré que les époux [X] [H] [F] et [S] ont approuvé ce document qu’ils n’ont pas signé bien qu’établi en leur présence. Dès lors, il ne peut être inféré de ce document aucun élément de certitude s’agissant de l’installateur du tableau électrique litigieux.
D’autre part, bien que Mme [S] [X] [H] affirme péremptoirement que « le lien de causalité entre le tableau électrique et l’incendie ne fait pas débat puisque les experts affirment que l’origine du désordre provient d’un tableau électrique qui se situe dans un local du bâtiment incendié », il ne peut non plus être inféré de ce document que le tableau électrique est à l’origine du sinistre puisqu’il est seulement indiqué que le feu « a pris naissance dans l’environnement du tableau électrique», ni que ce tableau était vétuste et/ou en mauvais état d’entretien, ainsi que le prétend encore Mme [S] [X] [H], puisqu’il est seulement indiqué qu’il a été installé depuis plus de 10 ans, ce qui ne permet pas d’en déduire, à défaut d’autres précisions ou d’expertise complémentaire, sa vétusté ou son mauvais état.
Il suit de là, en l’absence d’autres éléments, faute pour Mme [S] [X] [H], demanderesse à l’indemnisation, de rapporter la preuve que le tableau électrique a été, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, et donc d’établir un lien de causalité, il ne peut être présumé être la cause génératrice de l’incendie.
En conséquence, dès lors qu’un doute subsiste sur l’origine exacte du dommage en ce que le lien de causalité entre le fait du tableau électrique et l’incendie n’est pas certain, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat sur la question de l’anormalité du tableau électrique, chose inerte, et sur celle de la détermination du gardien, la demande d’indemnisation de Mme [S] [X] [H] ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil.
2) Sur le moyen pris de la responsabilité du fait personnel de M. [W] [X] [H]
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande sur le fondement de la responsabilité du fait des choses serait rejetée, Mme [S] [X] [H] entend voir examiner sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de règle de non-cumul entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait personnel qui sont toutes deux des responsabilités délictuelles. La Cour de cassation admet ce double fondement et les juges doivent examiner l’éventuelle responsabilité du fait personnel quand bien même ils rejetteraient la demande sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En l’espèce, Mme [S] [X] [H] expose que M. [W] [X] [H] occupe illégalement un corps de bâtiment auquel il a adjoint la construction d’une extension et installé l’électricité.
Elle fait valoir que M. [W] [X] [H] est doublement fautif puisque le tableau électrique, « cause du dommage » a été installé par ses soins, sans l’autorisation de ses parents/propriétaires, et qu’il n’a manifestement pas entretenu ce tableau, dont on ignore s’il est aux normes, puisque sa vétusté et son mauvais état sont à l’origine de l’incendie.
Selon elle, les experts sont unanimes sur le sujet : « le feu a pris naissance dans l’environnement du tableau électrique privatif général à l’habitation (…) ».
Elle déduit de ces assertions que M. [W] [X] [H] a commis une faute qui est à l’origine du dommage, c’est-à-dire l’incendie, et qu’il doit être condamné à l’indemniser de ses préjudices financiers, à savoir :
• 7 056.29 euros de travaux restés à la charge de la concluante ;
• 5 616.57 euros de TVA.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la preuve n’est pas rapportée que le tableau électrique a été installé par M. [W] [X] [H], lequel conteste au demeurant avoir été déclaré comme responsable de l’incendie dès lors que le procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages établi à la suite du sinistre relève que le tableau électrique avait été « installé depuis plus de 10 ans à la charge des propriétaires », ni que ce tableau électrique était vétuste et en mauvais état d’entretien. L’installation d’un tableau électrique depuis plus de dix années ne suffit pas à établir sa vétusté.
L’occupation illégale du bien n’est pas la cause génératrice du dommage.
Dès lors, la faute de M. [W] [X] [H] à l’origine du dommage, c’est-à-dire l’incendie, n’étant pas démontrée, Mme [S] [X] [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande de versement du montant des travaux qui seraient restés à sa charge. sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 013 euros
Mme [S] [X] [H] sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de M. [W] [X] [H] et de la CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle et son défunt époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance engagée par la SARL [R] [C] Architectes. À titre subsidiaire, elle forme cette demande à l’encontre de M. [W] [X] [H], seul.
Plus précisément la demande en paiement de la somme de 2 013 euros, correspond à la somme réclamée par le conseil de la SARL [R] [C] Architectes au conseil des époux [X] [H] au titre de la condamnation de 2 000 euros prononcée à leur encontre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre Civile 2, majorée du droit de plaidoirie (cf. pièce 10 du dossier de Mme [S] [X] [H]).
Il est constant que c’est M. [F] [X] [H], en sa qualité de propriétaire des biens, qui a signé la lettre de mission établie par le cabinet d’architectes [R] [C].
Dans son jugement, le tribunal a observé « que ces dépenses judiciaires ont été rendues indispensables en raison de l’obstination des époux [X] [H] à ne pas s’acquitter des sommes qu’ils savaient pourtant dues ».
Ainsi que le font justement valoir M. [W] [X] [H] et la CRAMA, cette condamnation résulte de la résistance injustifiée des époux [X] [H] au paiement d’une facture d’honoraires due par eux seuls à l’architecte qu’ils avaient missionné à la suite du sinistre. De plus, ils ont reconnu le bien-fondé de cette facture en s’en acquittant en cours de la procédure d’opposition à injonction de payer après avoir perçu les indemnités versées par leur assureur AXA.
Si Mme [S] [X] [H] prétend que, compte tenu des relations familiales et des abus dont se serait rendu coupable M. [W] [X] [H] au fil des ans, feu M. [F] [X] [H] n’aurait jamais accepté de conclure un tel contrat avec la SARL [R] [C] s’il n’y avait pas été contraint par son fils, elle n’en rapporte pas la preuve et M. [W] [X] [H] le conteste formellement.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement formulée à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
Mme [S] [X] [H] sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de M. [W] [X] [H] et de la CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et, à titre subsidiaire, de M. [W] [X] [H] seul, à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral caractérisé par le profond épuisement qu’elle ressent en raison des agissements de son fils « dont la liste est suffisamment détaillée dans ses écritures et dans les pièces versées aux débats » et du refus de garantie opposé par la CRAMA dans le cadre de la présente instance.
Elle ne précise pas le fondement légal de sa demande et ne démontre pas le préjudice invoqué.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en réparation formulée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la CRAMA en remboursement d’une somme de 20 000 euros présentée à l’encontre de Mme [S] [X] [H]
La CRAMA prétend avoir viré par erreur sur le compte bancaire des époux [X] [H] une somme de 20 000 euros qui était destinée à revenir à leur fils, M. [W] [X] [H], dont elle sollicite le remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu à l’article 1303-1 du code civil. Elle relève que Mme [S] [X] [H] ne conteste pas ce paiement indu dans ses dernières écritures.
À l’appui de sa demande, elle se borne à produire la copie d’un courrier qu’elle avait adressé le 1er juillet 2021 à M. [F] [X] [H] dans lequel elle sollicitait le remboursement de cette somme.
Conformément au principe d’administration de la preuve posé à l’article 1353 du code civil, il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur. Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Cette preuve ne saurait résulter du seul courrier de réclamation adressé le 1er juillet 2021 à M. [F] [X] [H], nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
La CRAMA qui ne justifie pas de la réalité du virement prétendument effectué ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement perdante au procès, Mme [S] [X] [H] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement à la CRAMA et à M. [W] [X] [H], chacun, de la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles que l’équité commande de ne pas laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [X] [H] de toutes ses demandes ;
Déboute la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Mme [S] [X] [H] aux dépens et au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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