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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00232 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4PI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. O’PLURIEL
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me PASCOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 janvier 2023 remise à personne habilitée, Mme [B] [T] a fait assigner la SARL O’PLURIEL devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les travaux de rénovation qu’elle avait confiés en 2021 à la SARL O’PLURIEL pour sa maison d’habitation située [Adresse 2].
En demande, Mme [B] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
Déclarer la SARL O’PLURIEL responsable des désordres constatés par l’expert aux termes de son rapport du 25 août 2022 ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 8.404,28 euros au titre de son préjudice matériel ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 4.500 euros (septembre 2023 compris) (sauf à parfaire) au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SARL O’PLURIEL à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL O’PLURIEL aux dépens, dont les frais d’expertise (4.386,47 euros), le coût de délivrance de l’assignation en référé (33,23 euros), le coût du constat d’huissier (309,29 euros) et le coût de délivrance de l’assignation au fond ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [T] expose qu’elle avait confié des travaux de rénovation à la SARL O’PLURIEL mais qu’elle lui a intimé de cesser le chantier en raison des malfaçons constatées en cours d’exécution, et qu’à ce titre la SARL O’PLURIEL peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel tant au titre du manquement au devoir de conseil qu’en raison de la mauvaise exécution de plusieurs prestations. Mme [B] [T] renvoie au rapport d’expertise pour le détail des divers désordres dont elle se prévaut, et les préjudices matériels qui en résultent, et avance une évaluation chiffrée de son préjudice matériel correspondant au solde des travaux de reprise après paiement du solde des travaux dus à l’entreprise. Elle met également en compte un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En défense, la SARL O’PLURIEL, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Déclarer mal fondées les demandes présentées par Mme [B] [T] à l’encontre de la SARL O’PLURIEL ;Débouter Mme [B] [T] de toutes ses demandes, y compris préjudice de jouissance et préjudice moral ;A titre subsidiaire,
Juger que seule une somme de 3.320,63 euros TTC pourrait être retenue ;Reconventionnellement et par compensation,
Condamner Mme [B] [T] à payer à la SARL O’PLURIEL la somme de 5.524,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;Ordonner un partage par moitié quant aux frais d’expertise ;En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [T] à payer à la SARL O’PLURIEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, la SARL O’PLURIEL expose qu’elle n’a pas entendu contester la décision unilatérale de Mme [B] [T] de mettre fin au chantier au 08 avril 2021 mais qu’elle a immédiatement demandé le paiement du coût des travaux effectués jusqu’à cette date, qu’elle a obtenu du juge des référés que l’expert judiciaire recherche dans quelle proportion les travaux convenus entre les parties avaient été exécutés avant la mise à l’arrêt du chantier, et qu’après dépôt du rapport elle a proposé une issue transactionnelle amiable à Mme [B] [T] mais que celle-ci l’a refusée en préférant porter le litige au fond. La SARL O’PLURIEL estime à titre principal que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, alors qu’aucune prestation n’a été contractualisée ni facturée quant à une chaudière d’occasion sauf éventuellement un contrat informel en échange d’un « petit billet », qu’il a été expressément prévu au contrat que seuls seraient installés des radiateurs d’occasion de sorte qu’aucune réclamation ne peut aboutir quant à l’installation de chauffage outre que l’expert n’explicite pas en quoi l’installation serait non-conforme, et que par ailleurs aucune condamnation ne peut être due pour la peinture des murs qui n’est pas terminée du fait de l’arrêt prématuré du chantier outre qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun désordre sur l’existant. La SARL O’PLURIEL soutient subsidiairement que les indemnités sollicitées devront être modérées, en ce que Mme [B] [T] doit être tenue responsable de sa décision délibérée d’empêcher la SARL O’PLURIEL de poursuivre son intervention à compter du 08 avril 2021, qu’en outre elle a fait réaliser des travaux de chauffage en septembre 2022 ce qui doit marquer le terme du préjudice de surconsommation électrique, et qu’elle ne peut invoquer sérieusement de préjudice moral alors qu’elle s’est abstenue pendant plusieurs années de payer le solde des prestations effectuées par la SARL O’PLURIEL.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 04 avril 2024 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [B] [T] contre la SARL O’PLURIEL.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1. Sur les préjudices liés au coût de reprise ou d’achèvement des travaux.
En l’espèce, conformément à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire et au vu de l’accord entre les parties sur ce point, il doit être tenu pour admis que la SARL O’PLURIEL, qui n’a pu achever son chantier, a exécuté une partie des prestations contractuelles, ce qui justifie que le prix de son travail lui soit payé, et qui est la seule base à partir de laquelle il peut être envisagé de lui imposer de payer à Mme [B] [T] des indemnités pour des travaux inachevés ou nécessitant des reprises, en ce que la SARL O’PLURIEL ne peut être tenue responsable de l’inachèvement de l’ensemble des travaux initialement convenus entre les parties alors qu’elle a été empêchée d’achever son chantier. Il convient pour le calcul de ce prix de retenir le chiffrage proposé par la SARL O’PLURIEL à hauteur d’un total de 8.845,30 euros à partir des différentes factures émises après arrêt du chantier, mais chiffrage duquel il faut néanmoins retrancher la facture n°2906 pour 994,40 portant sur des travaux hors de tout cadre licite au titre d’une chaudière de récupération sans facture, soit un solde de 7.850,90 euros.
Mme [B] [T] met en compte des travaux de reprise pour cinq volets de désordres ou défauts d’exécution affectant ces travaux.
1.1.1. Sur le plancher bois du garage modifié en salle de danse.
La facture n°2908 faisant suite au devis n°4505 met bien en compte une prestation de pose du parquet dans la salle de danse (pièce défenderesse n°7). Or, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le parquet a été posé à l’envers (face avec chanfrein vers le haut), ce qui rend le parquet inutilisable en salle de danse outre que son entretien est pratiquement impossible, ce qui caractérise un manquement aux règles de l’art engageant la responsabilité de la SARL O’PLURIEL.
Sur le coût de ces travaux, le devis proposé par la SARL O’PLURIEL (pièce défenderesse n°17) est à écarter alors qu’il tient pour acquis la possibilité de conserver les lambourdes, ce que l’expert juge incertain (pièce demanderesse n°8, page 11).
En conséquence, il convient de retenir le devis de l’expert soit 3.566,20 euros TTC.
1.1.2. Sur les plaques de placoplâtre en double sous-sol.
La facture n°2908 faisant suite au devis n°4505 met bien en compte un doublage avec isolation des plaques de placoplâtre dans la salle de danse, et le sas escalier, ce qui n’a pas été correctement exécuté dès lors que les plaques de placoplâtre sont pour partie posées directement au contact du mur, entraînant une dégradation par moisissure ou pourrissement. Il y a donc lieu de condamner la SARL O’PLURIEL au coût des travaux de reprise.
S’agissant du coût de ces travaux, il ne peut être sérieusement tenu compte du devis nouveau produit par la SARL O’PLURIEL pour chiffrer cette prestation à 702,90 euros TTC contre 3.009,60 euros TTC au titre du devis [X] retenu par l’expert judiciaire, alors que le nouveau devis de la SARL O’PLURIEL produit pour les besoins de la cause présente un chiffrage faible qui ne peut être compris que comme une réfection de certaines parties de l’ouvrage seulement : ainsi le devis nouveau (pièce défenderesse n°18) ne prévoit manifestement qu’une quantité de 2 pour l’ossature métallique avec BA13 et isolant KAFOAM 30 mm, alors que rien aux débats ne permet de retenir que seules deux plaques devraient être déposées et reprises. En conséquent, il faut retenir le devis choisi par l’expert soit 3.009,60 euros TTC.
1.1.3. Sur la peinture des murs et les radiateurs de la salle de danse.
Le devis n°4505 (pièce défenderesse n°2) prévoyait à la fois une prestation de mise en peinture des radiateurs (275 euros HT), outre leur fourniture s’agissant de radiateurs de récupération (168 euros HT), et par ailleurs une prestation de mise en peinture des murs (955 et 1250 euros HT, outre plinthes, boiseries et dormants). La facture n°2908 (pièce défenderesse n°7) ne facture que 500 et 300 euros pour la mise en peinture des murs, sans facturation de la mise en peinture des radiateurs. L’expertise judiciaire retient une mise en peinture seulement partielle et chiffre à 1.364 euros TTC le coût de l’achèvement des peintures. Contrairement à ce que soutient Mme [B] [T], l’expert ne tient pas compte du défaut de mise en peinture des radiateurs avant leur pose et n’en déduit pas l’existence d’un désordre, dès lors que l’expert retient que les radiateurs doivent être changés. Dès lors, la prestation de 1.364 euros TTC ne relève que de l’achèvement de la mise en peinture des murs.
Or, cette prestation est demeurée inachevée par la SARL O’PLURIEL au jour de l’arrêt des travaux, de sorte qu’elle ne peut être tenue de payer à Mme [B] [T] le prix de l’achèvement de ces travaux, ce coût étant sans lien avec la reprise des travaux effectivement exécutés par la SARL O’PLURIEL avant l’arrêt du chantier.
Aucune demande n’est admise à ce titre.
1.1.4. Remplacement de l’ensemble des installations de chauffage en sous-sol.
Indépendamment de la chaudière achetée en dehors de tout cadre licite de sorte qu’aucune somme ne peut valablement être réclamée en justice à ce titre, il convient de relever que malgré des insuffisances dans les documents communiqués ainsi que relevé par l’expert, la SARL O’PLURIEL a bien effectué certains travaux sur le réseau de chauffage conformément au contrat, notamment la réalisation des réseaux de chauffage en cuivre.
Il convient de valider le chiffrage de l’expert par retranchement de divers postes du devis [F] dont notamment la fourniture de la chaudière elle-même, soit 5.804,89 euros TTC.
1.1.5. Sur le remplacement de la porte sectionnelle de la chaufferie.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL O’PLURIEL doit la reprise conformément aux règles de l’art de cette prestation contractuelle.
Le chiffrage par l’expert à 308 euros TTC est à valider.
1.1.6. Sur le coût total des travaux de reprise.
Le coût total à retenir au titre de la reprise des travaux, comme retenu par le présent jugement, est de 12.688,69 euros.
L’augmentation de 16% pour tenir compte de l’inflation ainsi que proposée par l’expert judiciaire est trop incertaine pour pouvoir être retenue. Il convient, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, d’assortir cette somme d’une indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2022 en considération des devis émis pour l’essentiel en 2021.
Il y a lieu de valider le principe d’une compensation avec la somme due par Mme [B] [T] à la SARL O’PLURIEL au titre des prestations exécutées conformément au contrat avant l’arrêt des travaux soit 7.850,90 euros ainsi que retenu précédemment.
Toutefois, s’il n’est pas justifié de la délivrance d’une mise en demeure notamment par LRAR par la SARL O’PLURIEL à Mme [B] [T] (pièces défenderesse n°10 à 12) de sorte que les intérêts légaux n’ont pas valablement couru sur cette créance, ceux-ci ont toutefois couru au plus tard à compter de l’audience de référé du 13 octobre 2021 valant première demande en justice sur ce point.
Afin de tenir compte d’une part de l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et d’autre part des intérêts ayant couru sur la créance de la SARL O’PLURIEL depuis le 13 octobre 2021 au taux légal, il convient de renvoyer les parties à exécuter elles-même la compensation de leurs créances après en avoir arrêté le cours.
1.2. Sur le préjudice de jouissance.
Mme [B] [T] qui avait acquis son bien immobilier en 2020 avait sollicité la SARL O’PLURIEL en 2021 pour des travaux de rénovation d’ampleur au vu du prix initialement fixé pour environ 45.000 euros. Ces travaux incluaient un changement de destination du garage en salle de danse, activité manifestement chère à Mme [B] [T] par ailleurs retraitée.
Dès lors, la mauvaise exécution des travaux effectués avant l’arrêt du chantier, dont notamment la pose à l’envers du parquet de la salle de danse, génère un préjudice de jouissance dont Mme [B] [T] peut demander réparation à la SARL O’PLURIEL.
Le choix de Mme [B] [T] de poursuivre une procédure judiciaire sans consentir de transaction ou d’indemnisation partielle par la SARL O’PLURIEL peut être pris en compte pour la détermination de son préjudice de jouissance, mais ne peut venir réduire à néant ce préjudice.
En conséquence, il convient de retenir un chiffrage de 50 euros par mois soit 2.250 euros d’avril 2021 à décembre 2024, mois du présent jugement.
1.3. Sur le préjudice moral.
Mme [B] [T] met en compte à ce titre le désagrément de vivre dans une maison en chantier, ce qui toutefois est déjà pris en compte au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du désagrément qu’elle souligne particulièrement quant à la chaudière, il résulte des extraits d’échanges SMS produits aux débats que Mme [B] [T], qui a fixé à 500 euros le montant du « petit billet » pour la chaudière d’occasion sans facture, était manifestement informée de la provenance de la chaudière et de l’impossibilité d’une facturation conforme à la loi, de sorte qu’elle ne peut invoquer avoir subi un préjudice moral du fait de cette manière de procéder pour la SARL O’PLURIEL.
En conséquence, il n’y a lieu à aucune indemnisation spécifique à ce titre.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
Les dépens sont à la charge de la SARL O’PLURIEL, incluant ceux de référé dont les frais d’expertise judiciaire (RG 21/268) ainsi que le coût des assignations en référé et au fond, mais excluant le coût du constat d’huissier (309,29 euros), le tout en considération du sens de la décision.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL O’PLURIEL doit payer à Mme [B] [T] une somme que l’équité commande de modérer à 1.500 euros sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL O’PLURIEL à payer à Mme [B] [T] la somme de 12.688,69 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la SARL O’PLURIEL la somme de 7.850,90 euros au titre des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sur le tout ;
RENVOIE les parties à exécuter la compensation de leurs créances, après avoir arrêté le cours de l’indexation ainsi que des intérêts ;
CONDAMNE la SARL O’PLURIEL à payer à Mme [B] [T] la somme de 2.250 euros au titre de son préjudice de jouissance d’avril 2021 à décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [B] [T] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL O’PLURIEL à payer à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL O’PLURIEL aux dépens de l’instance incluant ceux de référé dont les frais d’expertise judiciaire (RG 21/268) ainsi que le coût des assignations en référé et au fond, mais excluant le coût du constat d’huissier (309,29 euros) ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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