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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 oct. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
N° RG 24/00512 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU5H
Demandeur
Défendeur
M. [M] [G]
Pré prisset Bât D 002
7 rue des exertiers
73420 MÉRY
rep/assistant : Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
non comparants
M. D.P.H. de la Savoie
110 rue Ste Rose
73000 CHAMBERY
Non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [I] assesseur collège non salarié
— Claudine JACQUIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 25 octobre 2024, M. [G] [M] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Savoie en date du 1er octobre 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle après un premier renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, M. [G] [M], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision en date du 4 octobre 2024 refusant à M. [G] le bénéfice de l’AAH ;Par conséquent :
Reconnaître à M. [G] un taux de handicap supérieur à 80 % ;A défaut lui reconnaître un taux supérieur à 50 % et une RSDAE ;Accorder à M. [G] le bénéfice de l’AAH ;Condamner la MDPH 73 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie a adressé un mémoire en défense, et de demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de rejet de l’AAH par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 7 mai 2024 et 1er octobre 2024, suite à recours administratifs ;Débouter le demandeur dans son recours ;Dire que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
examiner M. [G] [M],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,décrire le handicap dont il souffre,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le cas échéant, déterminer si la personne présente une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret 2011-974 du 16 août 2011 précise à cet effet que : « la restriction substantielle d’accès à l’emploi, compte tenu du handicap, est caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. »
L’article D.821-1-2 (5 ) du code de la sécurité sociale précise que : « sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. »
En l’espèce, Monsieur [G] explique qu’il a subi plusieurs accidents. Monsieur [G] souffre de plusieurs discopathies dégénératives non chirurgicales engrangeant beaucoup de douleurs. La situation du demandeur est invalidante du fait des douleurs qu’il subit de manière chronique.
En défense, la MDPH rappelle que l’allocation adulte handicapé ne peut être délivrée qu’aux personnes présentant une incapacité permanente d’au moins 80 % ou aux personnes ayant un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %, si le demandeur, compte tenu de son handicap, fait face à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). La MDPH soutient que M. [M] [G] a acquis un certain nombre de compétences lors de son passé professionnel qu’il pourrait mobiliser lors de sa recherche d’emploi. La MDPH note que Monsieur [G] est totalement autonome pour la réalisation des actes du quotidien. Il a été constaté, par le Docteur [E], en mars 2023, que le demandeur pouvait exercer un travail non physique avec une adaptation de poste. La MDPH considère que Monsieur [G] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle et peut travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté.
Le Docteur [X] a réalisé la consultation sollicitée et a conclu : « un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Sans RSDAE. Le patient apparait apte à une reprise du travail (poste adapté) à temps partiel ».
Le tribunal relève que Monsieur [M] [G] n’a effectué aucune démarche d’insertion, notamment par rapport à une structure de formation liée au handicap. Le tribunal constate également que l’avis du médecin consultant est corroboré par l’avis du médecin expert de la MDPH en ce que le justiciable dispose de la capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté. Ainsi, Monsieur [G] échoue à démonter qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que M. [M] [G], à la date du 23 janvier 2024, ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
M. [M] [G] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [G] sera condamné aux dépens.
Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conservera la charge de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu’à la date du 23 janvier 2024, M. [M] [G] ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
Déboute, en conséquence, M. [M] [G] de ses demandes ;
Dit que la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Condamne Monsieur [M] [G] aux dépens ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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