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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 25/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05372 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6JB
AFFAIRE : [N] [I] / [H] [X], [E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
[N] [I]
[H] [X]
[E] [X]
le 26.02.2026
Copie à Me [M], commissaire de justice à [Localité 1]
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représenté à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 13 mai 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la dare du 17 décembre 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— condamné monsieur [N] [I] à payer à monsieur et madame [X] la somme de 13.453,67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— autorisé monsieur [I] à s’en libérer en 11 versements d’un montant de 1 223,06 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance : la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de monsieur [I] et de tous occupants des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; monsieur [I] sera tenu au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du 22 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise de clefs,
— condamné monsieur [I] à payer à monsieur et madame [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 septembre 2025 à monsieur [I], par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1], à la demande de monsieur et madame [X].
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 22 novembre 2025 pour paiement de la somme de 36.048,47 euros. Un procès-verbal de saisie-vente partielle a été dressé le 02 décembre 2025. Une mesure de saisie-attribution a également été réalisée le 24 octobre 2025 démontrant un solde de compte débiteur à hauteur de 3 286 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 18 décembre 2025, monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai de grâce pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées le 19 décembre 2025 pour l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [I] a comparu en personne et a maintenu sa demande initiale formulée dans sa requête introductive d’instance, à savoir un délai allant jusqu’au mois de juillet 2026.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir sa situation financière et familiale.
Monsieur et madame [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux, les convocations adressées par le greffe (lettres simples et recommandées) à l’adresse mentionnée sur l’ensemble des actes d’exécution et le jugement du pôle de proximité soit [Adresse 3] (y compris le procès-verbal de saisie vente du 02 décembre 2025) ont été retournés “destinataire inconnu à l’adresse indiqué”.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’avant les débats et lors de l’audience, monsieur [I] avait fait savoir au greffe, compte tenu du retour NPAI des courriers de convocation, que le bien loué était géré par une agence immobilière; que pour autant, celle-ci n’est jamais intervenue avec un mandat pour représenter monsieur et madame [X] lors de l’instance initiale devant le juge des contentieux de la protection ni lors des actes subséquents, de sorte que la seule adresse connue et portée à la connaissance de monsieur [I] est celle mentionnée dans le jugement initial ainsi que dans l’ensemble des actes d’exécution délivrés à l’encontre de ce dernier, celle sise sur la commune de [Localité 5].
En cours de délibéré, l’agence immobilière ayant été informée du présent litige par monsieur [I] qui cherchait à connaître l’adresse exacte des bailleurs, a adressé un mail au greffe pour être tenue informée du jugement. Le greffe a fait savoir qu’il appartenait le cas échéant à un avocat de se constituer dans les intérêts des consorts [X] et d’adresser des conclusions en ce sens au tribunal (ou aux bailleurs de se manifester), afin de solliciter une réouverture des débats.
C’est dans ces conditions que Me [S] a adressé au tribunal le 28 février 2026 (en réalité 28 janvier 2026, le présent délibéré étant fixé au 26 février 2026), un simple courrier par mail indiquant sa qualité de conseil des époux [X] aux fins de solliciter la réouverture des débats. Il précise que ces clients résident en “Allemagne” et n’ont pas eu connaissance de la convocation.
Cet écrit n’étant ni des conclusions valant constitution d’avocat et ne mentionnant pas l’adresse des bailleurs, ni adressées contradictoirement à monsieur [I], il conviendra d’écarter ce courrier pour ne pas avoir été autorisé en délibéré.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [I] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, monsieur [I] sollicite donc un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de juillet 2026, fin d’année scolaire des enfants.
Il indique avoir deux enfants âgés de 7 et 3 ans et être séparé de la mère. Il ajoute que la relation avec la mère des enfants a toujours été compliquée mais qu’ils n’ont pas saisi le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur les droits des enfants. Il précise avoir la résidence des enfants le vendredi soir. Il déclare verser 400 euros par mois à la mère au titre de la contribution pour les enfants. Son ex-compagne est prothésite ongulaire.
Monsieur [I] fait valoir que sa situation financière a été fragilisée et est en cours de régularisation. Il déclare qu’il fait face à une liquidation judiciaire de sa société (dans le bâtiment) et avoir ouvert une autre société dans l’électricité depuis 2024 (sans revenus actuellement), en partenariat avec EDF mais qu’il attend le contrat définitif, ce qui devrait lui permettre d’avoir des revenus conséquents permettant le remboursement de ce qu’il doit. Il précise rester confiant sur son activité.
Cependant, il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [I] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [I] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Monsieur [I] reconnaît que pour l’instant, il n’a pu reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation qui est actuellement de 2780 euros par mois. Il occupe une maison de 130m2 avec terrain et piscine. Cette absence de paiement de l’indemnité d’occupation entraîne nécessairement une augmentation de la dette de monsieur [I] qui était déjà très importante en décembre 2025, à hauteur de 36.175 euros et, augmente de 2.780 euros par mois et ce, au préjudice de bailleurs privés.
Il indique n’avoir pas fait de recherches de logement et attendre le contrat qu’il doit signer avec EDF pour se faire, compte tenu de son absence de revenus.
De sucroît, monsieur [I] n’a justifié d’aucun élément à l’appui de sa demande (livret de famille- avis d’imposition- liquidation judiciaire de sa société…).
Il sera rappelé que s’il ne peut être procédé à une expulsion durant la trêve hivernale, le commissaire de justice peut diligenter les actes préparatoires à celle-ci (demande de concours de la force publique…).
Dans ces conditions, monsieur [I] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis des bailleurs, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [T] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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