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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMVG
Minute JCP n° 595/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au Barreau de Montpellier
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au Barreau de Montpellier
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline SANZOVO, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Jean-Christophe LEGROS par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Pauline SANZOVO par voie de case
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 30 juillet 2021, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], ont consenti à Monsieur [T] [J] un bail sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 320 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024 pour un montant de 2 914,81 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [J] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la résiliation du bail, la condamnation du locataire à payer l’arriéré locatif d’un montant de 2 508,53 euros, une indemnité d’occupation, outre les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, ont indiqué renoncer à leurs demandes principales, et ne maintenir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette locative ayant été réglée.
Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, s’oppose à ces demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] n’ayant pas soutenu leurs demandes en constat de résiliation du bail, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Monsieur [J], qui a depuis réglé les sommes dues à son bailleur, le bien fondé de l’action n’est pas contestable et il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse, Monsieur [T] [J] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 350,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] n’ont pas maintenu leurs demandes principales à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 30 juillet 2021, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], ont consenti à Monsieur [T] [J] un bail sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 320 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024 pour un montant de 2 914,81 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] ont fait assigner Monsieur [T] [J] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir la résiliation du bail, la condamnation du locataire à payer l’arriéré locatif d’un montant de 2 508,53 euros, une indemnité d’occupation, outre les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, ont indiqué renoncer à leurs demandes principales, et ne maintenir que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la dette locative ayant été réglée.
Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, s’oppose à ces demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] n’ayant pas soutenu leurs demandes en constat de résiliation du bail, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Monsieur [J], qui a depuis réglé les sommes dues à son bailleur, le bien fondé de l’action n’est pas contestable et il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse, Monsieur [T] [J] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 350,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] n’ont pas maintenu leurs demandes principales à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] une somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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