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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 23 juil. 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
N° : 25/237
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5CF
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Mai 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [W] [U]
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alberto PONTI SIMONI DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [W] [U] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive commis le 20 juillet 2017 pour lesquels Monsieur [G] [O] a été condamné par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 14 août 2017,
Dit n’y avoir lieu à exclusion ou à réduction de son droit à réparation et ainsi Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [W] [U],
Vu l’article 706-9 du Code de procédure pénale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] [M] daté du 4 septembre 2020
Vu les débours définitifs de caisse primaire d’assurance maladie du Var du 7 337,62
Constate que Monsieur [W] [U] ne mentionne pas avoir perçu des sommes du condamné Monsieur [G] [O],
Alloue à Monsieur [W] [U] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes après imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Assistance tierce personne temporaire
840 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 464 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
8 900 euros
Préjudice esthétique Permanent
1 500 euros
dont il n’y a pas lieu de déduire de provision versée par le Fonds de Garantie,
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50- 24 du code de procédure pénale,
Alloue à Monsieur [W] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ecarte partiellement l’exécution provisoire pour l’allocation des indemnités supérieures aux offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions sur chaque poste,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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